1994000167 15 AVRIL 1994. - Arrêté royal déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale. (NOTE : abrogé pour la Région flamande pour ce qui concerne les élections provinciale, communale et de conseil de district par AM 2006-08-18/30 , art. 8, En vigueur : 25-08-2006)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2014 et mise à jour au 17-05-2024)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Pour chacune des élections mentionnées aux articles 2 à 8, la largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.
La hauteur des bulletins de vote pour lés élections législatives et pour l'élection du [ '> 1 Parlement flamand et du Parlement wallon] '> 1 est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après
- [ '> 1 24] '> 1 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de onze membres à élire;
- [ '> 1 36] '> 1 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit;
- 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.
[ '> 1 Par dérogation à ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, la hauteur des bulletins de vote est de 72 cm pour l'élection de la Chambre des représentants dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-03-21/07 , art. 1, 002; En vigueur : 26-03-2014>
La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du [ '> 1 Parlement] '> 1 de la Région de Bruxelles-Capitale est de [ '> 1 72] '> 1 cm.
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( 1 )<AR 2014-03-21/07 , art. 2, 002; En vigueur : 26-03-2014>
La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du [ '> 1 Parlement] '> 1 de la Communauté germanophone est de [ '> 1 36] '> 1 cm.
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( 1 )<AR 2014-03-21/07 , art. 3, 002; En vigueur : 26-03-2014>
La hauteur des bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après
- 25 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de dix-neuf membres à élire;
- 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-neuf.
La hauteur des bulletins de vote pour les élections communales est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après
- 25 cm lorsque le collège électoral à moins de dix-neuf membres à élire;
- 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de dix-neuf à vingt-cinq;
- 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est de vingt-six à quarante et un;
- 68 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à quarante et un.
La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est de 25 cm.
Pour cette élection, il est fait usage de papier électoral de couleur bleue.
[ '> 1 La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Parlement européen est de
-36 cm dans la circonscription électorale flamande à l'exception du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse dans lequel la hauteur des bulletins de vote est de 72 cm;
- 36 cm dans la circonscription électorale wallonne;
- 24 cm dans la circonscription électorale germanophone;
- 72 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-03-21/07 , art. 4, 002; En vigueur : 26-03-2014>
Si le Ministre de l'Intérieur estime que l'utilisation des bulletins de vote du format indiqué aux articles 1er à 8 présente des inconvénients, il peut prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe les dimensions.
Si le gouverneur de province estime que l'utilisation des bulletins de vote du format indiqué aux articles 5 à 7 présente des inconvénients, il peut prescrire, pour un scrutin déterminé dans sa province, l'emploi des bulletins dont il fixe les dimensions. En ce cas, il en informe au plus tôt le Ministre de l'Intérieur.
Il ne peut toutefois être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent.
Les bulletins de vote sont à feuillet simple et portent comme filigrane les armes du Royaume ou tout autre emblème que désigne le Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé, décider, par arrêté motivé, que les bulletins de vote ne porteront pas de filigrane à condition que les bulletins utilisés dans un même collège soient identiques.
[ '> 1 Le Ministre peut désigner des cantons électoraux dans lesquels les bulletins de vote utilisés comporteront, pour les électeurs qui en font la demande, de l'embossage en braille des numéros de listes et des numéros de candidats. ] '> 1
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( 1 )<AR 2024-05-07/05 , art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2024>
Les gouverneurs de province mettent à la disposition du président de chaque bureau principal la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection.
L'arrêté royal du 7 juin 1982 déterminant les dimensions et la couleur des bulletins de vote pour les élections législatives, provinciales, communales, d'agglomération et de fédération et pour l'élection simultanée du conseil communal et du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1988, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code électoral, notamment les articles 128, 129, alinéa 3, et 130, 1°, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment les articles 8, alinéa 1er, et 13, § 5, remplacés par la loi du 16 juillet 1993;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment les articles 30 et 31, modifiés par la loi du 16 juillet 1993, et l'article 30bis, remplacé par la loi du 29 octobre 1990;
Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, et l'article 14, §§ 1er, 2 et 4, modifié par la même loi;
Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment les articles 23, alinéa 1er, et 24, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 16 juillet 1993, et l'article 27, remplacé par la même loi;
Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 26, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 16 juillet 1993, l'article 28 et l'article 29, alinéa 1er, remplacé par la même loi;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 8, alinéa 1er, et 17, §§ 1er, 2 et 4;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impérieux que les dimensions des bulletins de vote pour l'élection du Parlement européen soient portées à la connaissance des bureaux électoraux le plus rapidement possible, ces bulletins devant être établis le 24 avril 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-05-2024 publié le 17-05-2024
Article modifié : 10
Arrêté royal du 21-03-2014 publié le 26-03-2014
Articles modifiés
2; 3; 4; 8
Arrêté ministériel du 18-08-2006 publié le 25-08-2006
Arrêté royal du 24-04-1995 publié le 05-05-1995
Article modifié : 2