Legislator Jurisprudence & Législation
1994000137 BE

1994000137 25 FEVRIER 1994. - Arrêté royal autorisant le Service du Planning général, département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994000137

Le Service du Planning général du département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé uniquement

1° pour l'obtention de statistiques démographiques régionales;

2° pour la prise d'échantillons de groupes de population déterminés, lorsque, dans le cadre d'une politique à mener dans les domaines de compétence de la Communauté ou de la Région flamande, en particulier dans les domaines social, culturel et économique, et à la demande expresse du Gouvernement flamand ou d'un de ses membres, il est nécessaire de procéder à une interrogation directe des personnes faisant partie de l'échantillon sélectionné.

L'accès aux informations est autorisé

1° au directeur général du Service du Planning général, département des Affaires générales et des Finances;

2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1994000137

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service du Planning général aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1994000137

La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1994000137

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, modifié par la loi du 19 juillet 1991;

Considérant le décret du Conseil flamand du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;

Considérant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1990 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →