1994000121 25 FEVRIER 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985, déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. La durée de la période de référence pour le calcul des prestations supplémentaires est de quatre mois consécutifs. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 25 février 1994.
L. TOBBACK
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 2;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances;
Vu le protocole n° 2 du 22 février 1994 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le protocole n° 2 susmentionné prévoit prolongation de la période de référence pour le calcul des prestations supplémentaires avec effet au 1er janvier 1994, ce qui nécessite une modification de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déjà mentionné,
Arrête