1994000120 9 MARS 1994. - Arrêté royal déterminant un lieu situé à l'intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Texte législatif (3 Articles)
Le bâtiment " Centre fermé ", sis Jozef Gorislaan, à 1820 Steenokkerzeel, est assimilé au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1994.
Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/5, § 2, y inséré par la loi du 18 juillet 1991;
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Vu l'urgence;
Considérant que tous les étrangers qui se déclarent réfugiés à la frontière ne peuvent plus être hébergés dans le Centre de Transit situé dans la zone de transit de l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant qu'ils peuvent cependant être hébergés dans le Centre fermé, sis Jozef Gorislaan, à 1820 Steenokkerzeel;
Considérant dès lors qu'il convient d'accorder à ce Centre fermé un statut légal équivalent à celui du Centre de Transit précité;
Considérant que le présent arrêté doit être pris et entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
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