Legislator Jurisprudence & Législation
1993912973 BE

1993912973 27 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour le premier trimestre de l'année 1994, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1993912973

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er avril 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1993912973

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1993912973

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires suivantes

sans egard au nombre de

travailleurs occupes au cours

de l'année 1993

a) Sous-commission paritaire pour

le port d'Anvers denommee

" Nationaal Paritair Comite der

Haven van Antwerpen ";

b) Sous-commission paritaire pour

le port de Bruxelles et Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire pour - les ouvriers occupes 0,20 %

le port de Bruges; sous contrat a duree

indeterminee

d) Sous-Commission paritaire

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant

pour les ports d'Ostende et

de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire pour

le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la reparation

de navires;

h) Commission paritaire regionale - tous les ouvriers : 0,20 %

pour le port de Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel 0,20 %

l'industrie alimentaire; saisonnier travaillant

dans les entreprises

de conserves de

legumes et de fruits

ainsi que dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la peche - le personnel navigant 0,20 %

maritime. et les debardeurs de

poissons, pour autant

que ces derniers

soient occupes en

vertu d'un contrat de

travail pour une duree

determinee ou un

travail nettement

defini

2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant

travail interimaire visées a interimaires

l'article 7, 1°, de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail interimaire

et la mise de travailleurs a la

disposition d'utilisateurs.

3° Employeurs ressortissant a la

Sous-commission paritaire pour le

commerce de combustibles de la

Flandre orientale ayant occupe au

cours de l'année 1993

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,06 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant

travailleurs

4° Employeurs dont l'entreprise est - tous les 0,11 %

visee aux articles 80 et 81 du travailleurs

Traite instituant la Communaute

europeenne du Charbon et de

l'Acier sans egard au nombre de

travailleurs occupes au cours de

l'annee civile 1993.

5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers : neant

Commission paritaire de l'industrie

et du commerce du diamant.

BE Justel 1993912973

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour le premier trimestre de l'année 1994 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →