1993912973 27 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour le premier trimestre de l'année 1994, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er avril 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires suivantes
sans egard au nombre de
travailleurs occupes au cours
de l'année 1993
a) Sous-commission paritaire pour
le port d'Anvers denommee
" Nationaal Paritair Comite der
Haven van Antwerpen ";
b) Sous-commission paritaire pour
le port de Bruxelles et Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire pour - les ouvriers occupes 0,20 %
le port de Bruges; sous contrat a duree
indeterminee
d) Sous-Commission paritaire
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant
pour les ports d'Ostende et
de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire pour
le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la reparation
de navires;
h) Commission paritaire regionale - tous les ouvriers : 0,20 %
pour le port de Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel 0,20 %
l'industrie alimentaire; saisonnier travaillant
dans les entreprises
de conserves de
legumes et de fruits
ainsi que dans les
confitureries
j) Commission paritaire de la peche - le personnel navigant 0,20 %
maritime. et les debardeurs de
poissons, pour autant
que ces derniers
soient occupes en
vertu d'un contrat de
travail pour une duree
determinee ou un
travail nettement
defini
2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant
travail interimaire visées a interimaires
l'article 7, 1°, de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail interimaire
et la mise de travailleurs a la
disposition d'utilisateurs.
3° Employeurs ressortissant a la
Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la
Flandre orientale ayant occupe au
cours de l'année 1993
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,06 %
travailleurs
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant
travailleurs
4° Employeurs dont l'entreprise est - tous les 0,11 %
visee aux articles 80 et 81 du travailleurs
Traite instituant la Communaute
europeenne du Charbon et de
l'Acier sans egard au nombre de
travailleurs occupes au cours de
l'annee civile 1993.
5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers : neant
Commission paritaire de l'industrie
et du commerce du diamant.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;
Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
Vu l'avis du Conseil national du travail;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour le premier trimestre de l'année 1994 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....