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1993912954 BE

1993912954 27 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant les articles 30, 31, 35, 36, 81, 82, 114, 115 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1993912954

A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante

" 2° avoir accompli un stage de 155 journées après la fin des études ou de l'apprentissage visés au 1° ou après l'obtention d'un certificat d'études visé au 1°, b). Ce stage ne peut commencer au plus tôt que le jour où le jeune n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein et doit être accompli avant la demande d'allocations;"

B) le § 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Est également admis au bénéfice des allocations de transition pendant la durée de l'obligation scolaire à temps partiel, le jeune qui a accompli un stage de 155 journées de travail au cours des 10 mois précédant la demande d'allocations."

BE Justel 1993912954

§ 1. Les articles 1er, 2 et 7 à 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Par dérogation aux dispositions du titre II, chapitre V, sections 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pour l'application de l'article 114, § 4, de cet arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, la date de début de la période pour laquelle un montant journalier de F 147 est accordé, mentionnée sur la carte d'allocations, est avancée de trois mois, sans que cette date de début puisse de ce fait se situer avant le 1er janvier 1994. Si la carte d'allocations modifiée n'est pas envoyée à l'organisme de paiement avant le 24 janvier 1994, la date de début ne peut pas se situer avant le lundi suivant l'envoi de la carte d'allocations à l'organisme de paiement.

Les dispositions de l'article 116, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel que modifié par le présent arrêté, sont d'application aux demandes d'allocations à partir du 1er janvier 1994.

§ 2. Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

Les dispositions de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 3, alinéa 1er, et de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 november 1991 portant réglementation du chômage, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent cependant d'application pour le traitement d'une demande d'allocations introduite avant le 1er septembre 1994 par un jeune travailleur qui, au moment de cette demande, a moins de 18 ans et d'une demande d'allocations introduite avant le 1er janvier 1995 par un jeune travailleur qui, au moment de cette demande, est âgé de 18 à moins de 26 ans.

§ 3. Les articles 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

L'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité peut cependant être envoyé avant cette date aux chômeurs visés au présent arrêté, bénéficiaires d'allocations d'attente; les chômeurs concernés peuvent également le contester avant cette date.

BE Justel 1993912954

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 30, 31, 35 modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 2 octobre 1992, 36, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, 81, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992 et 21 décembre 1992, 82, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992 et 21 décembre 1992, 114, § 4, 115 et 116, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que le plan global décidé par le Gouvernement vise notamment à assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et qu'il convient, en conséquence, d'en fixer le plus rapidement possible les mesures d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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