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1993903807 BE

1993903807 26 NOVEMBRE 1993. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993903807

Le droit d'accise spécial auquel sont provisoirement soumises les huiles minérales ci-après en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, est provisoirement perçu aux taux suivants

1° Essence au plomb

F 7 050 par 1 000 litres à 15 °C;

2° Essence sans plomb

F 6 300 par 1 000 litres à 15 °C;

3° Pétrole lampant utilisé comme carburant

F 7 050 par 1 000 litres à 15 °C;

4° Gasoil utilisé comme carburant

F 3 700 par 1 000 litres à 15 °C.

BE Justel 1993903807

§ 1. Sous réserve des dispositions du § 3 et sans préjudice de celles relatives aux situations d'exonération prévues par l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, les carburants visés à l'article 1er qui, le 1er décembre 1993, à 0 heure, se trouvent après mise à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros et des dépositaires, ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire fixé à

1° F 800 par 1 000 litres à 15 °C pour l'essence au plomb;

2° F 1 000 par 1 000 litres à 15 °C pour l'essence sans plomb;

3° F 800 par 1 000 litres à 15 °C pour le pétrole lampant utilisé comme carburant;

4° F 4 00 par 1 000 litres à 15 °C pour le gasoil utilisé comme carburant.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par

1° négociants en gros ou demi-gros, ceux qui, depuis le 1er octobre 1993 ont livré à un revendeur des huiles minérales visées au § 1er;

2° dépositaires, toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er, et pour lesquelles elles ne peuvent pas administrer la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnes que des revendeurs. Cette preuve est censée ne pas avoir été administrée quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut pas prouver

- soit qu'il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er novembre 1993 à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même espèce que les huiles détenues - reçues pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail;

- soit qu'il les a fait installer de manière définitive, pour servir de façon permanente à l'emmagasinage d'huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail.

§ 3. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1er, que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l'exploitant comme négociant en gros ou demi-gros au sens du § 2, 1°, ou comme dépositaire au sens du § 2, 2°.

BE Justel 1993903807

Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, § 1er, est dû par celui qui, le 1er décembre 1993 détient comme propriétaire soumises à ce droit.

Pour les huiles minérales en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire.

BE Justel 1993903807

Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce d'huile.

BE Justel 1993903807

Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 2, § 1er.

A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d'huiles minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.

BE Justel 1993903807

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1993.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales;

Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notamment les articles 5 et 12;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but d'augmenter le droit d'accise spécial sur les carburants à partir du 1er décembre 1993; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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