1993036392 27 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les exceptions à l'interdiction d'épandre de l'engrais animal au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994.
Texte législatif (5 Articles)
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est autorisé, au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994 inclus, d'épandre de l'engrais animal sur l'ensemble des terres arables servant d'herbage ou destinées à la culture de seigle fourrager, à l'exception des terres arables situées dans les zones suivantes
1° dans les zones de captage et les zones de protection, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985;
2° dans les zones de protection d'oiseaux au sens de la directive, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988;
3° dans les zones de protection affectées à l'alimentation en eau potable, définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987;
4° dans les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières, délimitées sur les plans d'affectation;
5° dans les zones de vallées et les zones agricoles de valeur écologique, délimitées sur les plans d'affectation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret précité, il est autorisé, au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994, d'épandre du fumier sur les terres arables destinées à la culture pépinière et exploitées par des pépiniéristes, reconnus dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.
Dans cet article on entend par fumier : l'engrais solide composé d'un mélange de déjections et de litière d'une teneur en substance sèche d'au moins 20 %, et produit par des bovins, des chevaux ou des porcs.
La dérogation visée à l'article 2 ne sera autorisée que sous réserve d'approbation par la " Mestbank ".
En guise de mesure transitoire la " Mestbank " délivrera à l'ensemble des pépiniéristes reconnus par le Ministère de l'Agriculture une attestation constatant que la dérogation visée à l'article 2 leur est accordée. La personne qui épand du fumier doit se munir de cette attestation lors de l'épandage.
Cet arrêté produit ses effets le 2 novembre 1993.
Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 3, 2°, modifié par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 19 octobre 1993;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que le plan d'action en matière d'engrais a été approuvé par le Gouvernement flamand en date du 29 septembre 1993; que le plan d'action en matière d'engrais prévoit des exceptions aux dispositions interdisant l'épandage d'engrais animal sur les terres arables au cours de la période du 2 novembre au 15 février inclus; que, par conséquent, il est nécessaire de mettre en oeuvre lesdites dispositions d'exception;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;
.....