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1993036392 BE

1993036392 27 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les exceptions à l'interdiction d'épandre de l'engrais animal au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1993036392

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est autorisé, au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994 inclus, d'épandre de l'engrais animal sur l'ensemble des terres arables servant d'herbage ou destinées à la culture de seigle fourrager, à l'exception des terres arables situées dans les zones suivantes

1° dans les zones de captage et les zones de protection, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985;

2° dans les zones de protection d'oiseaux au sens de la directive, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988;

3° dans les zones de protection affectées à l'alimentation en eau potable, définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987;

4° dans les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières, délimitées sur les plans d'affectation;

5° dans les zones de vallées et les zones agricoles de valeur écologique, délimitées sur les plans d'affectation.

BE Justel 1993036392

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret précité, il est autorisé, au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994, d'épandre du fumier sur les terres arables destinées à la culture pépinière et exploitées par des pépiniéristes, reconnus dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.

Dans cet article on entend par fumier : l'engrais solide composé d'un mélange de déjections et de litière d'une teneur en substance sèche d'au moins 20 %, et produit par des bovins, des chevaux ou des porcs.

BE Justel 1993036392

La dérogation visée à l'article 2 ne sera autorisée que sous réserve d'approbation par la " Mestbank ".

En guise de mesure transitoire la " Mestbank " délivrera à l'ensemble des pépiniéristes reconnus par le Ministère de l'Agriculture une attestation constatant que la dérogation visée à l'article 2 leur est accordée. La personne qui épand du fumier doit se munir de cette attestation lors de l'épandage.

BE Justel 1993036392

Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 3, 2°, modifié par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 19 octobre 1993;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le plan d'action en matière d'engrais a été approuvé par le Gouvernement flamand en date du 29 septembre 1993; que le plan d'action en matière d'engrais prévoit des exceptions aux dispositions interdisant l'épandage d'engrais animal sur les terres arables au cours de la période du 2 novembre au 15 février inclus; que, par conséquent, il est nécessaire de mettre en oeuvre lesdites dispositions d'exception;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

.....

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