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1993036213 BE

1993036213 30 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux mesures de lutte contre le bruit engendré par des matériels et engins de chantier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1993 et mis à jour au 30-12-1998)

60 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

BE Justel 1993036213

25. Modèle de plaque portant mention du niveau de pression acoustique au poste de conduite. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3193>

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/532/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier, modifiée par la directive 88/665/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/533/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs, modifiée par la directive 85/406/CEE du 11 juillet 1985 du 11 juillet 1985 de la Commission des Communauté européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/534/CEE du 17 septembre 1984, y compris la rectification du 12 février 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour, modifié par la directive 87/405/CEE du 25 juillet 1987 du Conseil des Communautés européennes, y compris les rectifications des 9 septembre 1987 et 30 juin 1989;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/535/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage, modifiée par la directive 85/407/CEE du 11 juillet 1985 de la Commission des Communautés européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/536/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance, modifiée par la directive 85/408/CEE du 11 juillet 1985 de la Commission des Communautés européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/537/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main, modifiée par la directive 85/409/CEE du 11 juillet 1985 de la Commission des Communautés européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 84/538/CEE du 17 septembre 1984, y compris la rectification du 12 février 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon, modifiée par la directive 87/252/CEE du 7 avril 1987, y compris la rectification du 18 juin 1987, de la Commission des Communautés européennes et par les directives 88/

180/CEE et 88/181/CEE du 22 mars 1988 du Conseil des Communautés européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 86/662/CEE du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, modifiée par la directive 89/514/CEE du 2 août 1989 de la Commission des Communautés européennes;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1985 et 14 mai 1987;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1988, les Régions ont la compétence exclusive d'arrêter les normes générales et sectorielles, y compris les normes de produit, qui sont nécessaires à la transposition des directives européennes en droit interne;

Considérant que le délai de transposition en droit interne des directives précitées a déjà expiré;

Considérant que les arrêtés en vigueur sont insuffisantes pour la mise en oeuvre des directives précitées en Région flamande;

Considérant que le Royaume de Belgique a été assigné devant la Cour de Justice, le 19 juin 1992, par la Commission des Communautés européennes pour cause de non-transposition de la Directive 86/662/CEE en droit interne des Régions flamande et bruxelloise;

Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des mesures pour assurer la mise en oeuvre complète des directives précitées en Région flamande afin de protéger l'environnement contre le bruit causé par les machines susvisés;

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement,

Après en avoir délibéré,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-12-1998 publié le 30-12-1998

Articles modifiés

41; 42; 43; 45; 46

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Articles modifiés

25; 27

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Articles modifiés

29; 31

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Articles modifiés

37; 39

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Articles modifiés

21; 23

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Articles modifiés

33; 35

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Articles modifiés

48; 50

Arrêté royal du 09-12-1998 publié le 29-12-1998

Article modifié : 1-19

BE Justel 1993036213

16 . Annexe B. - Exemple de matériaux et de construction.

Fibre minérale de 20 mm dépaisseur avec une résistance à l'écoulement d'air de 11 kNs/M4 et une densité de 25 kg/m3.

Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.

Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non-absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.

Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 3 x 20 mm.

En général, ces panneaux assemblés sont de deux types

A. panneaux non destinés à supporter une charge;

B. panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel.

Des profilés en T en aluminium de 3 x 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous B (voir figure 1).

Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.

Les panneaux visés sous A sont recouverts d'un treillis métallique d'une grosseur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volière).

Les panneaux visés sous B sont recouvertes d'un grillage en acier ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.

Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium.

BE Justel 1993036213

16 . STRUCTURE. <Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3177>

Art. N17 . Annexe XVII. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuse à gazon au poste de conduite. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3178>

Art. N18 . Annexe XVIII. - Modèle de certificat de conformité délivré par le fabricant. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3179>

Art. N19 . Annexe XIV. - Méthode de mesure des bruits aériens émis par les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses.

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14 . Appendice. - Modèle de rapport. - Procès-verbal d'essai pour brise-béton ou marteau-piqueur pour travaux de démolition. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3172>

Art. N15 . Annexe XV. - Modèle de fiche de renseignements concernant un type de brise-béton ou marteau-piqueur à fournir en vue de son examen CEE de type. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3173>

Art. N16 . Annexe XVI. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon.

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2 . 7. Le personnel de l'organisme doit être lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard de l'autorité compétente qui a agrée l'organisme) dans le cadre du présent arrêté ou de toute autre disposition de droit interne leur donnant effet.

Art. N3 . Annexe III. - Modèle d'attestation d'homologation CEE ou d'examen CEE de type d'un type de matériel, d'équipement, d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3148>

Art. N4 . Annexe IV. Certificat de conformité CEE d'un matériel, d'un équipement, d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un type homologué ou examiné. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3149>

Art. N5 . Annexe V. Méthode de mesure du bruit aérien émis par les motocompresseurs.

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Par " motocompresseur " on entend toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines

- les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1;

- les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenue dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique.

BE Justel 1993036213

Par " grue à tour " on entend un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est

- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure;

- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de tout l'appareil;

- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

BE Justel 1993036213

L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de groupes électrogènes de soudage dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

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Par groupe électrogènes de puissance on entend tout appareil comportant un ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique.

BE Justel 1993036213

L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de groupes électrogènes de puissance dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

BE Justel 1993036213

L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de groupes électrogènes de puissance dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

BE Justel 1993036213

1° Pour tondeuse à gazon on entend tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires.

2° Le présent arrêté s'applique aux tondeuses à gazon visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion

- du matériel agricole et forestier;

- des appareils non autonomes (par exemple, cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur intégré;

- des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.

BE Justel 1993036213

Au sens du présent chapitre, on entend par " engin de terrassement "

1. Pelles hydrauliques et pelles à câbles

Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360 °C. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).

2. Bouteur

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.

3. Chargeuse

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.

4. Chargeuse-pelleteuse

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.

BE Justel 1993036213

§ 1. - <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/32>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/33>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/34>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/35>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/36>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/37>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/38>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1987-03-11/34>

§ 2. <Disposition abrogatoire de l'AEF 1988-12-14/39>

BE Justel 1993036213

Sans préjudice des dispositions des articles 21, 4; 25, 4; 29, 4; 33, 4; 37, 4 et 48, 8 du présent arrêté, les attestations d'homologation CEE, d'examen CEE de type, de vérification CEE et d'autocertification CEE, qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont délivrées en application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 décembre 1988 fixant des mesures anti-bruit relatives aux matériels et engins de changier et notamment aux motocompresseurs, grues à tour, groupes électrogènes de soudage, groupes électrogènes de puissance, brise-béton et marteaux-piqueurs utilisés à la main ainsi qu'aux tondeuses à gazon, demeurent valables.

BE Justel 1993036213

Le Ministre communautaire qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Homologation CEE et examen CEE de type.

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