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1993036135 BE

1993036135 22 JUILLET 1993. - ARRETE de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1993036135

L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, est complété par un point 1° libellé comme suit

" 1° membres individuels : membres d'une association écologique domiciliés dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et payant annuellement une cotisation ou un abonnement d'au moins 100 francs. "

BE Justel 1993036135

Dans l'article 3 du même arrêté le § 1er est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : "Le Ministre soumet toute demande d'agrément à l'avis du Conseil. L'avis du Conseil n'est pas obligatoire. Si le Conseil ne rend pas son avis dans les deux mois, il est réputé favorable. "

BE Justel 1993036135

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 8. § 1. Pour les associations écologiques, le montant de la subvention, à l'exception de la subvention forfaitaire complémentaire visée à l'article 11, § 3, est exprimé en un multiple de A.

§ 2. La valeur de A est fixée chaque année le 1er janvier sur la base de la formule suivante

crédit disponible

A = ---------------------

nombre total de A

Le crédit disponible est égal au crédit budgétaire total affecté à l'octroi de subventions organiques aux associations écologiques en vertu des Titres I et II, diminué du montant total des subventions forfaitaires complémentaires visées à l'article 11, § 3.

Le nombre total de A est fixé chaque année le 1er janvier par l'administration sur la base des renseignements fournis par les associations écologiques conformément aux articles 10, 13 et 16 du présent arrêté.

La valeur de A est arrondie au millier inférieur. "

BE Justel 1993036135

Dans l'article 11 du même arrêté le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 3. Conformément à l'article 13 du décret, toute association agréée représentée au Conseil a droit à une subvention forfaitaire complémentaire pour sa fonction consultative au Conseil, même si elle n'a pas droit à la subvention de base en application du dernier alinéa du § 2.

Pour pouvoir obtenir cette subvention complémentaire, l'association doit prouver qu'elle déploie une large action au niveau décisionnel, notamment par - des rapports d'activités multiples dans le domaine de la problématique globale de l'environnement et de la conservation de la nature;

- l'édition de publications distinctes, étayées et traitant des aspects gestionnels.

Le montant de la subvention complémentaire est fixé forfaitairement au produit du coût salarial total, y compris les cotisations patronales, d'un attaché au secrétariat du Conseil comme prévu à l'article 3, § 3 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 janvier 1992 fixant le nombre de membres du personnel contractuels mis à la disposition du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ainsi que les règles de recrutement et le statut pécuniaire de ces membres du personnel, multiplié par le nombre de membres effectifs du Conseil nommés en qualité de représentants de l'association.

Cette subvention n'est octroyée que pour financer des activités appui de l'action politique et des frais de personnel. Elle est octroyée à 100 % si les représentants précités assistent à plus des trois quarts des réunions plénières du Conseil. La subvention est limitée à 50 % s'ils assistent à plus d'un tiers mais à moins des deux tiers des réunions plénières.

Les dispositions de l'article 12, deuxième alinéa du décret ne s'appliquent pas à la subvention forfaitaire complémentaire visée au présent paragraphe. "

BE Justel 1993036135

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment les articles 11 à 16 inclus;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le nombre de membres du personnel contractuels mis à la disposition du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ainsi que les règles de recrutement et le statut pécuniaire de ces membres du personnel;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 2 juin 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de modifier les règles relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques afin de donner aux associations agréées plus de garanties concernant le montant de la subvention forfaitaire complémentaire visée à l'article 11, § 3 de l'arrêté précité, de préciser les critères de détermination du nombre de membres individuels et de permettre au Conseil MINA de rendre un avis sur les demandes d'agrément de nouvelles associations écologiques;

Considérant que le bon fonctionnement des associations écologiques exige que les nouvelles règles s'appliquent déjà aux demandes d'agrément et de subventionnement au titre de l'année 1993;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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