1993036023 13 JANVIER 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand accordant des chèques-repas au personnel des Services de l'Exécutif flamand et de certains organismes publics flamands.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
§ 1. Le présent arrêté s'applique aux personnels suivants
a) le personnel des Services de l'Exécutif flamand;
b) le personnel des institutions flamandes suivantes
1° le Conseil flamand de l'Enseignement;
2° le Commissariat général flamand au Tourisme;
3° l'organisme Enfance et Famille;
4° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
5° l'" Intercommunale Maatschappij voor de Linker Scheldeoever ";
6° l'Office de la Navigation;
7° la Compagnie des installations maritimes de Bruges;
8° l'Institut flamand pour la Promotion de la Recherche technologique-scientifique dans l'Industrie;
9° la Société flamande terrienne;
10° le Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire, Services administratifs;
11° le Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné;
12° l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel ";
13° l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem ";
14° le Commissariat général pour la Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air;
15° le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Il est octroyé à chaque membre du personnel occupé au 1er novembre 1992 par un des services et organismes visés à l'article 1er, pour la période du 1er novembre 1992 au 15 décembre 1992, 30 chèques-repas.
La cotisation patronale est de F 100 par chèque pour les membres du personnel effectuant des prestations à temps plein. Pour les membres du personnel effectuant des prestations réduites ou ayant été absents, la cotisation patronale sera réduite au prorata.
La contribution du personnel par chèque-repas est de F 50. La cotisation totale de F 1 500 est retenue du traitement net de décembre 1992. Pour les membres du personnel ne recevant pas un traitement pour le mois de décembre 1992, il sera percu une cotisation personnelle par le Comptable centralisateur des Recettes.
Pour le calcul visé à l'article 3, le montant de la cotisation patronale pour le chèque-repas est arrondi. La fraction inférieure à F 0,5 est arrondie à l'unité inférieure et la fraction égale ou supérieure à F 0,5 à l'unité supérieure.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.
Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 9 et 87, § 3 et § 4, modifiés par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 10°;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1975 fixant le statut pécuniaire et certaines dispositions du statut administratif du personnel de l'" Intercommunale Maatschappij voor de Linker Scheldeoever ";
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 9 novembre 1992;
Vu le protocole du 27 novembre 1992 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, donné le 24 novembre 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration du Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en Plein Air, donné le 16 décembre 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration du Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné, donné le 26 novembre 1992;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 2 décembre 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel ", donné le 10 décembre 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem ", donné le 14 décembre 1992;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de garantir sans tarder le paiement des chèques-repas accordés à partir du 1er novembre 1992;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures, du Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures, du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises, du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales, du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;
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