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1993035897 BE

1993035897 19 MAI 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à la contribution visant à obtenir la garantie de la personne morale de droit public désignée par l'Exécutif flamand.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1993035897

<AGF 1994-03-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993> Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand : le " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné) créé par le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole) créé par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994.

BE Justel 1993035897

La contribution visant à obtenir la garantie de la personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand est calculée conformément à l'article 77, troisième alinéa, du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993.

Le versement de la contribution est effectué par l'organisme financier qui accorde le prêt au pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, dans les 30 jours du prélèvement de la première tranche du prêt, sur un compte de la personne morale de droit public.

En cas de non-paiement dans le délai fixé, les intérêts légaux sont dus.

La contribution reçue doit être placée sur un compte à terme d'une durée maximale de 3 mois et être utilisée pour le paiement des montants garantis. Les intérêts percus sur les montants placés sont versés annuellement au compte des recettes du budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

BE Justel 1993035897

<Inséré par AGF 1994-03-23/33, art. 2; En vigueur : 01-01-1993> Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, la contribution due pour une garantie du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " pour des garanties dont la demande a été introduite avant le 1er janvier 1994, est fixée à 0 F.

BE Justel 1993035897

Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

L'Exécutif flamand, Vu le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, notamment l'article 7;

Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment l'article 77;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 mai 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de percevoir sans délai les contributions visant à obtenir la garantie de la Région flamande et/ou de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-03-1994 publié le 10-06-1994

Articles modifiés

1; 2BIS

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