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1993035808 BE

1993035808 12 MAI 1993. - ARRETE de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spacieux

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1993035808

§ 1. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, rédigé comme suit

" § 3. Le supplément de traitement visé au § 1er est accordé, aux conditions fixées dans ce paragraphe, à l'instituteur préscolaire/institutrice préscolaire et au directeur/directrice d'une école maternelle de l'enseignement ordinaire ou spécial, porteurs d'un certificat ou diplôme d'études pédagogiques supérieures visées au § 1er, d) et e) ";

BE Justel 1993035808

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et à l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974;

Vu le protocole du 9 avril 1993 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord donné le 5 mars 1993 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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