1993035741 7 AVRIL 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux et attribuant l'échelle de traitement de sélectionné aux lauréats de certains examens de promotion auprès des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-1995 et mise à jour au 20-10-1995)
Texte législatif (5 Articles)
(Abrogé) <AGF 1995-06-12/52, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1992>
(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Le traitement d'un membre du personnel des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, qui a réussi un des examens d'avancement de grade, est fixé dans l'échelle de traitement de sélectionné
- analyste de programmation;
- chef-programmeur;
- contrôleur de travaux;
- secrétaire de direction principal;
- premier dessinateur;
- sous-chef de bureau;
- programmeur de 1re classe;
- opérateur principal-mécanographe de 1re classe;
- opérateur principal-mécanographe de 2e classe.
§ 2. Cette échelle de traitement est attribuée lorsque le membre du personnel intéressé a deux ans d'ancienneté de grade à partir de la date du procès-verbal de l'examen qu'il a réussi.
§ 3. Cette échelle de traitement de sélectionné correspond à l'échelle pour laquelle le membre du personnel a réussi un examen.
§ 4. Le traitement du membre du personnel dans cette échelle de traitement est diminué d'une somme forfaitaire qui est égale à la moitié de la différence entre le traitement minimum dans l'échelle de traitement afférente au grade pour lequel il a réussi un examen et le traitement minimum dans l'échelle de traitement afférente à son grade.
Cependant, si le grade du membre du personnel comporte deux échelles de traitement, dont la deuxième est attribuée après quatre années d'ancienneté de grade, c'est le traitement minimum dans cette échelle de traitement qui est pris en considération pour le calcul de cette réduction forfaitaire.
§ 5. Lorsque deux échelles de traitement sont rattachées au grade pour lequel le membre du personnel a réussi un examen, le traitement minimum de la moins favorable de ces deux échelles de traitement est pris en considération pour le calcul de la réduction forfaitaire.
(Voir NOTE sous TITRE) Les fonctionnaires qui refusent la promotion pour laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement de sélectionné, perdent à partir de ce refus le bénéfice de cette échelle de traitement.
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1990.
(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 57, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1, 3° et 7, modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 29, § 1;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1, § 1, 1°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 avril 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
Vu le protocole du 11 mars 1993 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande-Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de fonction publique, donné le 11 février 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 28 janvier 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que certains membres du personnel du cadre d'accueil des services de l'Exécutif flamand transférés du Ministère de l'Education nationale et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat, ont été transférés aux services administratifs du Conseil autonome de l'enseignement communautaire et que depuis cette date le droit à une échelle de traitement réglementaire ou à une échelle de traitement de sélectionné leur est refusé;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-06-1995 publié le 20-10-1995
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995