1993035731 7 AVRIL 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand octroyant une licence de navigation sous forme d'une vignette de navigation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2002 et mise à jour au 02-01-2014)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les embarcations visées au présent arrêté sont les embarcations
- qui peuvent être utilisées pour le transport de personnes;
- qui naviguent sans but lucratif;
- qui ne sont pas rémunérées pour le transport de personnes.
§ 1. Les embarcations utilisant les voies navigables de la Région flamande, doivent être pourvues d'une licence de navigation : celle-ci est constituée d'une attestation d'identification et d'une vignette des voies navigables, appelée " vignette " ci-après. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions détermine la forme de l'attestation d'identification et de la vignette. La vignette doit être apposée sur la poupe à bâbord.
§ 2. La vignette coûte (50 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les embarcations suivantes : <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- les embarcations ayant une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, et naviguant à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel du 21 janvier 1980 déterminant les sections des voies navigables dans lesquelles les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse, ainsi que les périodes et les heures pendant lesquelles cette navigation est permise;
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, mais inférieure ou égale à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale, et ne naviguant pas à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel susmentionné.
§ 3. La vignette coûte (100 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les embarcations suivantes : <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, mais inférieure ou égale à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale, et naviguant à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel susmentionné;
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale.
§ 4. Les embarcations ayant une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, et ne naviguant pas à grande vitesse comme défini dans l'arrêté minitériel susmentionné, sont exemptées de la licence de navigation.
§ 5. Les embarcations mentionnées dans l'article 2, § 2 et § 3, peuvent obtenir une vignette de respectivement (25 EUR) et (50 EUR) pour les périodes suivantes : <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- du 1er janvier jusqu'au 30 juin compris;
- du 16 juin jusqu'au 15 septembre compris;
- du 1er septembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
§ 6. Les organisateurs d'activités internationales ou interrégionales peuvent être exemptés de l'achat d'une vignette pour les embarcations participant à ces activités. Cette exemption n'est pas seulement valable pour la durée des activités. Une exemption peut également être demandée pour une période de trois jours au maximum et/ou au maximum trois jours après l'activité. Cette exemption coûte (125 EUR) par jour quel que soit le nombre d'embarcations participantes. <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Cette exemption sera demandée auprès du service dont la voie navigable relève.
(NOTE : pour les modifications apportées au présent article 2 par
- AGF 2012-12-19/06 , art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2012, voir version néerlandaise
- AGF 2012-12-12/08 , art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2012, voir version néerlandaise
-AGF 2013-01-14/10 , art. 1, 005; En vigueur : 14-02-2013, voir version néerlandaise
-AGF 2013-01-16/06 , art. 1, 006; En vigueur : 14-02-2013, voir version néerlandaise
-AGF 2013-11-13/04 , art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2014, voir version néerlandaise
L'administrateur de la voie navigable fournit la vignette et en percoit le prix de vente.
Les embarcations navigant sans vignette seront passibles d'une amende égale au double du prix de la vignette, tel que déterminé dans l'article 2, § 2 et § 3.
(NOTE : pour les modifications apportées au présent article 2 par
-AGF 2013-11-13/04 , art. 2, 007; En vigueur : 02-01-2014, voir version néerlandaise
Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 101 du Règlement général des Voies navigables du Royaume, sont chargés du contrôle de l'application du présent arrêté.
Les embarcations sont exemptées de droits de navigation pour les trajets de droits navigables de la Région flamande.
Dans l'arrêté royal du 18 août 1975 portant le règlement de la police et de la navigation du canal Bruxelles-Rupel et du port de Bruxelles, sont abrogés
- l'article 10, §§ 4, 5 et 6;
- l'article 64, § 3, littera b et e.
L'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1991 octroyant une licence de navigation sous forme d'une vignette de navigation, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1991, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi du 11 septembre 1895 contenant le budget des recettes et dépenses extraordinaires de l'exercice 1895, notamment l'article 9;
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;
Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant le budget des voies et moyens de la Communauté flamande de l'année budgétaire 1991, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1896 portant l'approbation des statuts de la Société anonyme du Canal et Installations maritimes de Bruxelles;
Vu les statuts de la Société anonyme du Canal et Installations maritimes de Bruxelles, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des Voies navigables du Royaume;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1980 déterminant les sections des voies navigables dans lesquelles les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse, ainsi que les périodes et les heures pendant lesquelles cette navigation est permise;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions d'exécution du décret doivent être fixées d'urgence, afin de pouvoir procéder aux perceptions prévues dans ce dernier;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 avril 1993;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures.
.....
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 26-05-2023 publié le 22-09-2023
MODIFIE PAR
Divers du 13-11-2013 publié le 02-01-2014
Articles modifiés
2; 4
Arrêté gouvernement flamand du 20-11-2013 publié le 02-01-2014
Articles modifiés
2; 4
Divers du 14-01-2013 publié le 14-02-2013
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 16-01-2013 publié le 14-02-2013
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2012 publié le 31-12-2012
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2012 publié le 31-12-2012
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2001 publié le 06-02-2002
Article modifié : 2