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1993035509 BE

1993035509 16 FEVRIER 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 février 1992 fixant les échelles barémiques du personnel scientifique nommé à titre définitif des universités de la Communauté flamande. .

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1993035509

Texte

Article1. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 février 1992 fixant les échelles barémiques du personnel scientifique nommé à titre définitif des universités de la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante

Par. 1er. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui remplissent une fonction du rang A - assistant principal, maître de conférences (langues) et bibliothécaire sont classés dans l'échelle

1 128 670 - 1 590 121 3 augmentations annuelles x 24 613

9 augmentations biennales x 43 068

§ 2. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui remplissent une fonction du rang B - chef de travaux, répétiteur et conservateur - sont classés dans l'échelle

1 162 070 - 1 722 839 11 augmentations biennales x 50 979

§ 3. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui remplissent une fonction du rang C - agrégé de faculté et conservateur agréé sont classés dans l'échelle

1 181 407 - 1 919 725 14 augmentations biennales x 52 737

§ 4. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui remplissent une fonction dirigeante du degré I, degré II ou degré III sont classés dans l'échelle correspondante

Degre III

1 333 773 - 2 107 237 8 augmentations triennales x 96 683

Degre II

1 565 215 - 2 356 267 6 triennales x 131 842

Degre I

1 755 654 - 2 634 604 5 augmentations triennales x 175 790

§ 5. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif auxquels le régime particulier visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat était applicable, sont et restent intégrés dans les échelles barémiques correspondantes

2° a)

1 128 670 - 1 590 121 3 augmentations annuelles x 24 613

9 biennales x 43 068elles x 24 613

b)

1 162 070 - 1 722 839 11 biennales x 50 979

c)

1 162 070 - 1 875 776 14 biennales x 50 979

d)

1 181 407 - 1 919 725 14 biennales x 52 737

3°

1 181 407 - 1 919 725 14 biennales x 52 737

4°

1 234 143 - 1 972 461 14 biennales x 52 737

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