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1993035333 BE

1993035333 18 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités d'attribution du montant visé à l'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonct

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1993035333

Pour l'année 1992 les frais de personnel admis aux subventions pour le paiement d'un montant sous la forme d'une rétribution spéciale ou d'un avantage sont fixés à F 3 000 par prestation complète conformément à l'article 2, 4e alinéa de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990, modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat.

Pour les prestations à temps partiel ou réduites, ce montant est diminué proportionnellement.

Cette rétribution spéciale sera prise en considération pour le calcul du prix de la journée en 1993

BE Justel 1993035333

Pour l'appréciation des prestations visées à l'article 1er, il est tenu compte de la période de référence du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

On n'applique pas de réduction pour le congé de maladie, le congé de grossesse, le congé prophylactique, le congé annuel, l'accident de travail, le congé de formation, le congé d'adoption et de tutelle officieuse, le congé syndical ou le congé pour activités politiques.

BE Justel 1993035333

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.

Préambule

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogique pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 3 août 1981, 26 novembre 1981, et par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 28 juillet 1983, 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 10 octobre 1986, 23 décembre 1987, 14 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989 et 7 novembre 1990;

.....

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des Membres de l'Exécutif flamand,

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'élaborer d'urgence pour le secteur des structures pour handicapés les modalités d'exécution relatives à l'attribution d'un montant équivalent au montant des chèques-repas attribués aux membres du personnel des services de la Communauté flamande,

.....

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