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1993035332 BE

1993035332 18 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités d'attribution du montant visé à l'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. .

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1993035332

Pour l'année 1992, les frais de personnel admis aux subventions pour le paiement d'un montant sous la forme d'une rétribution spéciale ou d'un avantage sont fixés à 3 000 F par prestation complète, conformément à l'article 2, 5e alinéa, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

Pour les prestations à temps partiel ou réduites, ce montant est diminué proportionnellement.

Cette rétribution spéciale sera prise en considération pour le calcul du prix de la journée en 1993.

BE Justel 1993035332

Pour l'appréciation des prestations visées à l'article 1er, il est tenu compte de la période de référence du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

On n'applique pas de réduction pour le congé de maladie, le congé de grossesse, le congé prophylactique, le congé annuel, l'accident de travail, le congé de formation, le congé d'adoption et de tutelle officieuse, le congé syndical ou le congé pour activités politiques.

BE Justel 1993035332

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.

Préambule

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-économiques pour handicapés;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 8 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 3 août 1981, l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 mai 1983, l'arrêté ministériel du 11 mai 1983, les arrêtés de l'Exécutif flamand du 28 juillet 1983, 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 27 janvier 1988, 12 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 9 mai 1990 et 7 novembre 1990;

.....

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des Membres de l'Exécutif flamand

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux Membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'élaborer d'urgence pour le secteur des structures pour handicapés les modalités d'exécution relatives à l'attribution d'un montant équivalent au montant des chèques-repas attribués aux membres du personnel des services de la Communauté flamande,

.....

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