1993035292 8 OCTOBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés.
Texte législatif (4 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 17 de l'AM 1978-09-05/01>
A titre transitoire, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont applicables aux biens immeubles acquis ni aux travaux entamés entre le 1er janvier 1990 et la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre communautaire qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu le décret du 28 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article 54, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, notamment l'article 18;
Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, donné le 27 mars 1992;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 1992;
Vu l'accord du Ministre communautaire qui a le budget dans ses attributions, en date du 22 juillet 1992;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de combiner un fonctionnement efficace des ateliers protégés à une gestion budgétaire réfléchie du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
Sur la proposition du Ministre communautaire des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;
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