1993031297 20 JUILLET 1993. - ARRETE du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les grades des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1993 et mise à jour au 05-11-1994)
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante
1er degré : les grades répartis dans les rangs 17, 16 ,15;
2e degré : les grades répartis dans les rangs 14 et 13;
3e degré : les grades répartis dans les rangs 12 et 11;
4e degré : les grades répartis dans le rang 10;
(5e degré : les grades répartis dans les rangs 29, 28, 25 et 24;) <ARR 1994-05-26/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1993>
(6e degré : les grades répartis dans les rangs 27, 26, 23 et 22;) <ARR 1994-05-26/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1993>
7e degré : les grades répartis dans les rangs 21 et 20;
8e degré : les grades répartis dans les rangs 35 et 34;
9e degré : les grades répartis dans les rangs 33 et 32;
10e degré : les grades répartis dans les rangs 31 et 30;
11e degré : les grades répartis dans les rangs 44 et 43;
12e degré : les grades répartis dans le rang 42.
Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les cadres linguistiques du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1993.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative cordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, second alinéa des lois coordonnées précitées;
Vu l'avis n° 25003 A + B/I/PN DU 16 juin 1993 de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Sur la proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 26-05-1994 publié le 05-11-1994
Article modifié : 2