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1993031277 BE

1993031277 15 JUILLET 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1993031277

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° boues

a) les boues résiduaires des stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines, et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques ou urbaines;

b) les boues résiduaires des fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

c) des boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points a) et b);

2° boues traitées : les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme, ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;

3° agriculture : tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins d'élevage;

4° utilisation : l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur ou dans les sols;

5° producteur : toute personne privée ou publique, physique ou morale, dont l'activité produit des boues.

BE Justel 1993031277

L'utilisation des boues en agriculture est interdite

1° sur un sol ayant une teneur en un ou plusieurs métaux lourds qui dépasse les valeurs limites fixées à l'annexe I;

2° sur un sol dont le pH est inférieur à 6.

BE Justel 1993031277

L'utilisation des boues en agriculture n'est autorisée que si les valeurs limites de quantités de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols par unité de surface et par an, fixées à l'annexe 2, sont respectées.

BE Justel 1993031277

L'utilisation des boues est interdite

1° sur des herbages ou cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;

2° sur les cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers, pendant la période de végétation;

3° sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières, qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédent la récolte et pendant la récolte elle-même.

BE Justel 1993031277

L'utilisation des boues doit tenir compte des besoins nutrionnels des plantes, des autres apports d'amendements et de fertilisants, et ne peut compromettre la qualité des sols, et des eaux superficielles et souterraines.

BE Justel 1993031277

Il est interdit d'utiliser des boues sur ou dans les sols qui n'ont pas été préalablement analysés par leur utilisateur.

L'analyse doit se faire conformément aux dispositions fixées par l'annexe III.

BE Justel 1993031277

Les boues utilisées en agriculture doivent être analysées par le producteur, conformément aux dispositions de l'annexe IV.

BE Justel 1993031277

Les producteurs de boues fournissent aux destinataires les résultats des analyses visées à l'article 8.

BE Justel 1993031277

Le producteur établit et tient à jour un registre, contenant au moins les indications suivantes

1° les quantités de boues produites;

2° la composition et les caractéristiques des boues, sur base des analyses effectuées conformément à l'article 9;

3° les quantités de boues livrées à l'agriculture, ainsi que les noms et adresses des destinataires des boues, et, les lieux de l'utilisation des boues;

4° le type de traitement qu'ont subi les boues.

Ce registre est tenu, par le producteur de boues, à la disposition des fonctionnaires et agents de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Les méthodes de traitement et les résultats d'analyse sont communiqués sur sa demande à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

BE Justel 1993031277

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 1993031277

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols (mg/kg de matière sèche) d'un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7.

Parametres Valeurs limites

Cadmium 2

Cuivre 50

Nickel 30

Plomb 50

Zinc 150

Mercure 1

Art. N2 . Annexe 2. Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols cultivés sur base d'une moyenne de 10 ans (Kg/ha/an).

Parametres Valeurs limites

Cadmium 0,15

Cuivre 12

Nickel 3

Plomb 15

Zinc 30

Mercure 0,1

Art. N3 . Annexe 3. Analyse des sols.

Les analyses à effectuer, préalablement à chaque utilisation des boues, doivent tenir compte des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols et leur homogénéité, de la teneur en métaux lourds des sols avant l'utilisation des boues, de la quantité et de la composition des boues utilisées, ainsi que de tout élément y afférent.

Les paramètres suivant doivent être analysés

- pH;

- cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure.

Les échantillons représentatifs des sols soumis à l'analyse doivent être constitués par le mélange de 25 carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares, exploitée de façon homogène.

Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimètres sauf si l'épaisseur de la cauche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage, dans ce cas, ne soit inférieure à 10 centimètres.

L'analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l'acide fort. La méthode de référence d'analyse est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne devrait pas dépasser 10 % de la valeur limite appropriée.

Art. N4. Annexe 4. Analyse des boues.

Les boues doivent être analysées au moins tous les six mois. Si des changements interviennent dans la qualité des eaux traitées, la fréquence de ces analyses doit être augmentée. Si les résultats des analyses ne varient pas de façon significative sur une période de un an, les boues doivent être analysées au moins tous les douze mois.

Les paramètres suivant doivent être analysés

- matière sèche, matière organique;

- pH;

- azote et phosphore;

- cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure.

Les boues font l'objet d'un échantillonnage après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur et doivent être représentatives des boues produites.

L'analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l'acide fort. La méthode de référence d'analyse est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne doit pas dépasser 10 % de la valeur limite appropriée.

.....

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 13;

Vu la Directive du Conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines Directives concernant l'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,

.....

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