1993031046 28 JANVIER 1993. - Arrêté du Collège réuni déterminant les subventions à allouer pour l'année 1992 aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les charges totales admises pour l'année 1992 sont égales aux charges admises pour l'année 1991, conformément à l'arrêté du Collège réuni du 14 novembre 1991 déterminant les subventions à allouer pour l'année 1991 aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Ces charges admises sont majorées d'un coefficient de 1,0552.
Les montants ainsi obtenus sont adaptés par le coefficient de journées de présences.
Ce coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante
(a+b)/2b
a = journées de présence 1992
b = journées de présence 1991
Le coefficient de journées de présence défini à l'alinéa précédent ne sera pas appliqué aux instituts dont le coefficient est égal ou supérieur à 1.
La subvention allouée en 1992 aux institutions s'élève aux charges admises fixées par l'article 2 sous déduction
1° de la participation financière des personnes handicapées suivant les états de frais de l'année 1992 introduits par les instituts concernés auprès de l'administration de la Commission communautaire commune, avant le 1er juillet 1993;
2° du montant des dépenses concernant les personnes dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Lorsqu'une institution accueille une personne dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 précité, il est fixé un montant journalier; ce montant est égal au rapport entre les charges totales admises pour l'année 1992 et le nombre de jours de présence effective en 1992.
Par jours de présence effective, on entend les jours de présence effective des personnes handicapées dont la prise en charge résulte ou non de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 susmentionné.
Sans préjudice des articles 2 et 3, les Ministres Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er, notamment dans les cas suivants
1° lorsqu'est intervenue une modification de l'agrément de l'institut au cours de l'année 1992;
2° lorsque au cours de l'année 1992, l'institut a été agréé pour la première fois.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1992.
Les Ministres Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le Collège réuni,
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, §§ 4 et 6;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1986 déterminant la participation financière des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 14 novembre 1991 déterminant les subventions à allouer pour l'année 1991 aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes handicapées de la Commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 14 décembre 1992 et ratifié par le bureau du 11 janvier 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer d'urgence pour 1992 la manière dont sont calculées les subventions à allouer à titre de prix de journées aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, établis dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui ne doivent pas être considérés comme appartenant à l'une ou l'autre communauté en raison de leur organisation;
Sur la proposition des Ministres Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré,
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