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1993029393 BE

1993029393 19 JUILLET 1993. - Décret relatif à la liquidation régulière des subsides et subventions directs et indirects. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06 , art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2011 et mise à jour au 21-12-2011)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1993029393

1. Dans le cadre des matières culturelles visées à l'article 4, 1° à 10°, 14° à 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, et dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la même loi spéciale, tout décret prévoyant l'octroi de subventions organiques ou, à défaut, tout arrêté emportant octroi de subventions organiques, doit stipuler les formes et délais dans lesquelles celle-ci seront liquidées.

2. Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à modifier les décrets et arrêtés prévoyant l'octroi de subventions organiques déjà en vigueur en vue de stipuler les formes et délais dans lesquels ces subventions seront liquidées.

3. Les subventions relatives à des travaux d'infrastructures ou d'investissements ne sont pas visées par le présent décret.

BE Justel 1993029393

Les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 1 sont organisées au minimum par trimestre, pour autant que ce mode de liquidation corresponde à l'activité du secteur.

Les avances sont payées au cours de la période sur laquelle elles portent, pour autant que ce paiement n'entraîne pas anticipation budgétaire antérieure à celle où le crédit y relatif est inscrit.

BE Justel 1993029393

A l'échéance d'une période de nonante jours calendrier, au-delà des délais prévus en vertu du présent décret, les montants restant dus, portent intérêt de retard, au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale du jour de l'échéance, de plein droit et sans mises en demeure.

Tout intérêt de retard n'est cependant dû que lorsque la Communauté est responsable du retard dans la liquidation de la subvention.

BE Justel 1993029393

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 1993.

La Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée des Affaires sociales, de la santé et du Tourisme,

Mme L. ONKELINX.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education, de l'Audiovisuel et de la Fonction publique,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Travaux parlementaires

Session 1992 - 1993 : Documents du Conseil. - N°s 109, n° 1 : Projet de décret, n° 2 : Rapport. Comptes rendus intégraux. - Discussions. Séance du 15 juillet 1993. - Adoption. Séance du 16 juillet 1993.

Préambule

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 01-12-2011 publié le 21-12-2011

Article modifié : ABROGATION

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