1993029037 21 DECEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française octroyant des subventions au Fonds Intersyndical de l'Aide Sociale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Une subvention de 2 153 000 francs pour l'année de référence 1990 et de 2 799 000 francs pour l'année de référence 1991 est allouée au Fonds Intersyndical de l'Aide Sociale (F.I.A.S.), sis rue Haute 42, à 1000 Bruxelles (compte bancaire n° 068-2086645-08). Cette subvention est imputée à l'article 60.02A - titre IV, section particulière, secteur Affaires sociales - du budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1992, aux fins de permettre l'octroi d'une prime syndicale aux membres du personnel des institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, pour autant que ces personnes aient la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire n° 319 et considérées, dès lors, comme organisations syndicales représentatives.
Les primes syndicales sont payées aux personnes citées à l'article 1er dans la limite des crédits disponibles et, sauf cas de force majeure, dans le courant de l'année qui suit celle du paiement de leurs cotisations - dénommée " année de référence ". La première année de référence est 1990. La seconde année de référence est 1991.
Les éléments suivants sont fixés, mutatis mutandis, en concordance avec les dispositions réglementaires y relatives dans le secteur public
- le montant de la prime annuelle (à partir de l'année de référence 1990),
- ses conditions d'octroi et les modalités de sa réduction éventuelle,
- la présentation et les mentions du formulaire de demande,
- le montant forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement.
Le Fonds Intersyndical de l'Aide Sociale réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité - une estimation motivée des primes qui doivent être payées pour l'année de référence précédente. Sur base de ces estimations, le Fonds
- distribue à chaque organisation syndicale, une provision de formulaires de demande authentifiés qui seront adressés, par les organisations, à la dernière adresse privée connue de tous leurs affiliés cotisants pour l'année de référence;
- introduit, s'il échet, auprès du service de l'Aide sociale spéciale, une demande d'avance dûment justifiée et s'élevant à 50 % du montant total des primes et des frais de fonctionnement y afférents.
Le Fonds Intersyndical centralise le décompte détaillé des primes effectives et peut solliciter sur cette base, une avance complémentaire à concurrence de 85 % maximum du montant total.
L'Administration procède à la liquidation des avances dès réception des demandes et des annexes justificatives évoquées aux articles 4 et 5. Le Fonds répartit ces avances dès leur encaissement, entre les organisations représentatives, proportionnellement à leurs besoins respectifs.
Le Fonds Intersyndical recueille le relevé des primes qui ont été payées - tel qu'établi par chaque organisation représentative, les formulaires de demande complétés par les affiliés bénéficiaires et les preuves des paiements. Il procède au contrôle des créances par tous moyens d'investigation qu'il juge nécessaires, arrête et met en paiement le montant définitif revenant à chaque organisation représentative. Il transmet ensuite à l'Administration, une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée de ses preuves de versements à chaque organisation et reprenant, pour chacune d'elles, le nombre de primes annuelles complètes et le nombre de primes réduites (en les distinguant selon leur taux de réduction).
L'Administration procède à la liquidation du solde dû, dès réception de cette déclaration et de ses annexes justificatives.
Les documents probants archivés auprès du Fonds Intersyndical peuvent être vérifiés sur place, à tout moment
- par un fonctionnaire du service de l'Aide sociale spéciale mandaté à cet effet par le Ministre compétent,
- par l'Inspection des Finances,
- par le Comité supérieur de contrôle.
Préambule
L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret programme du 26 juin 1992;
Vu le décret du 26 juin 1992 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1992;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 novembre 1992;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 décembre 1992;
Considérant que la liquidation de la prime syndicale, prévue par le décret-programme et octroyée à charge des crédits du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, doit être réglée immédiatement,
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