1993029035 23 NOVEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française déterminant le type de programme de télévision à l'intérieur duquel le parrainage peut être cité.
Texte législatif (4 Articles)
En télévision, à l'occasion de la retransmission d'événements sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.
L'annonce du parrainage ne peut contenir que l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale du parrain, l'indication de deux au maximum des marques ou des services que le parrain commercialise, ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain à savoir le sigle, le logotype et les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.
La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure.
En télévision, pour les émissions ou séquences de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours de l'émission considérée, à condition que leur présentation soit d'une stricte neutralité, sans être jamais accompagnée d'argumentation ou de mise en valeur qui soit de nature à inciter à la consommation ou à l'achat de ces produits ou services.
En télévision, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans une émission des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours de l'émission considérée, chaque fois que ces données sont présentées.
Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), modifié par le décret du 4 juillet 1989, notamment en son article 20, § 1er;
Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, modifié par le décret du 19 juillet 1991, notamment son article 28, § 1er, 6°;
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Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de fixer sans retard les conditions d'insertion, en télévision, du parrainage dans les émissions de jeu et concours ainsi que lors de la retransmission d'événements sportifs à la R.T.B.F.;
Sur la proposition du Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication;
Vu la délibération de l'Exécutif du 9 novembre 1992;
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