Legislator Jurisprudence & Législation
1993027557 BE

1993027557 7 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1993027557

Sont approuvés les barèmes annexés au présent arrêté qui fixent les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne.

BE Justel 1993027557

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 janvier 1994.

ANNEXE.

Art. N. Barèmes.

1. Billets

1.1. Billet a prix plein

- prix minimum pour un trajet 1 et 2 zones 38 F

- par zone supplementaire parcourue 19 F

- prix maximum pour un trajet 6 zones et plus 114 F

1.2. Billet a reduction : prix unique quel que soit le nombre

de zones parcourues : 38 F

1.3. Billet a reduction pour invalides de guerre : prix unique

quel que soit le nombre de zones parcourues : 19 F

1.4. Libre-parcours journalier, permettant d'effectuer un

nombre illimite de voyages au cours d'une journee : 185 F

2. Cartes a voyages multiples

2.1. Cartes INTER

2.1.1. cartes a prix plein de 12 cases pour 185 F

2.1.2. cartes a reduction de 12 cases pour 140 F

2.1.3. le nombre de cases annulees sur la carte est egal au

nombre de zones parcourues, avec un minimum de 2 cases et

un maximum de 6 cases

2.1.4. carte magnetique : l'obliteration des cartes a piste

magnetique deduit du solde de la carte les montants

suivants

Trajet 1z 2z 3z 4z 5z 6z et +

carte a prix plein 31 31 46 62 77 92

carte a reduction 23 23 35 47 58 70

2.2. Cartes urbaines

2.2.1. carte Cite : sur les reseaux urbains

- carte de 8 voyages 180 F

- carte magnetique par voyage 23 F

2.2.2. zone urbaine de Verviers

- carte de 8 voyages en prevente 170 F

2.2.3. zone urbaine de Charleroi

- trajet de 1 et 2 zones : carte de 7 voyages en prevente 165 F

- trajet de 3 zones et + : carte de 4 voyages 175 F

2.2.4. zone urbaine de Liege

- carte de 8 voyages en prevente 200 F

3. Abonnements TEC

3.1. Abonnements pour les personnes âgées de 25 a 60 ans

(" OPEN ")

12 mois 1 mois 1 semaine

1 et 2 zones 7 850 940 270

3 zones 10 070 1 220 370

4 zones 12 400 1 550 465

5 zones 14 600 1 870 560

6 zones et plus 16 800 2 200 660

zone AUL a Liege 9 750 1 020 -

3.2. Abonnements a prix reduit pour

- les jeunes de moins de 25 ans (" LYNX ")

- les personnes âgées de plus de 60 ans (" ALTO ")

12 mois 1 mois 1 semaine

1 et 2 zones 5 620 720 270

3 zones 7 850 940 370

4 zones 10 070 1 220 465

5 zones 12 400 1 550 560

6 zones et plus 14 600 1 870 660

zone AUL a Liege 7 050 885 -

3.3. Libre parcours reseau TEC

12 mois 1 mois

- 25 ans/+ 60 ans 14 600 1 870

+ 25 ans/- 60 ans 16 800 2 200

4. Abonnements TEC + train

4.1. Pour un trajet TEC situe en dehors des zones a tarif

urbain de Charleroi et Liege : le prix est determine par

addition des distances train et bus, avec application du

tarif et de la reglementation de la S.N.C.B.

4.2. A l'interieur des zones a tarif urbain de Charleroi et

Liege, abonnement valable pour un nombre illimite de

voyages sur les reseaux TEC et S.N.C.B. au prix de

12 mois 1 mois

ordinaire 11 000 1 100

junior/senior 9 400 940

5. Zone urbaine de Bruxelles-Capitale

Il est fait application des prix approuves par

l'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

6. Zones urbaines de Louvain, Menin et Tirlemont

Il est fait application des prix approuves par

l'Executif de la Region flamande.

7. Tarifs commerciaux

Pour s'adapter a des situations speciales (lignes

transfrontalieres, participation a des manifestations,

promotion, ...) des tarifs commerciaux pourront etre

appliques.

8. Tarifs divers

8.1. Colis

- moins de 5 kg 38 F

- de 5 a 30 kg 76 F

8.2. Enfants en groupe

Transport de groupe de maximum 20 enfants vers les

plaines de jeux 19 F

(prix

par

enfant)

8.3. Reduction famille nombreuse

Une reduction de 50 % est accordée a partir du 3e

abonnement LYNX, annuel et/ou mensuel, valide, d'une

meme famille.

La reduction est appliquee sur le parcours le plus

court et, dans le cas de periodes de validite

differentes, sur la periode la plus courte.

9. Surtaxes

9.1. Surtaxe percue auprès de tout voyageur depourvu d'un

titre de transport valable ou muni d'un titre de

transport a reduction sans y avoir droit

- immédiatement ou dans les 3 jours ouvrables 2 000 F

- apres le délai de 3 jours ouvrables 2 500 F

- en cas de 2e infraction 5 000 F

- a partir de la 3e infraction 11 000 F

9.2. Utilisation d'un titre de transport falsifie ou

utilisation frauduleuse d'un titre de transport 11 000 F

9.3. Le voyageur sans argent pour payer le prix du voyage

est passible

- d'une taxe fixe, payee endeans les 14 jours, de 100 F

- d'une surtaxe fixe, percue apres le délai de 14 jours, 2 000 F

de

9.4. Le voyageur abonne, depourvu de son titre de transport

valable, ou le voyageur possedant une carte de reduction

sans pouvoir la presenter, est passible

- lorsqu'il presente le titre dont il etait demuni dans

un délai de 3 jours ouvrables, d'une taxe fixe de 100 F

- lorsqu'il le presente apres le délai de 3 jours

ouvrables, d'une surtaxe fixe de 2 000 F

9.5. Surtaxe due pour confection d'un duplicata d'abonnement : 300 F

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, X, 8°;

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment son article 2, 1°, a;

Vu l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1992 fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1993 fixant la procédure et le calendrier de transmission des propositions de structures tarifaires pour le transport en commun en Région wallonne;

Vu le résultat de la formule d'adaptation des tarifs, communiqué par le Ministre des Transports à la Société régionale wallonne du Transport;

Vu les propositions faites par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Transport;

Sur la proposition du Ministre des Transports,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →