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1993027344 BE

1993027344 24 JUIN 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la ristourne de la taxe sur les déchets ménagers. (NOTE : Cet Arrêté est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1998, voir ARW 1998-04-30/32, art. 27.) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 18-08-1993 et mis à jour au 19-06-1998)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'Environnement dans ses attributions;

2° Office : l'Office régional wallon des Déchets;

3° Plan : le Plan wallon des Déchets, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991 adoptant le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne;

4° produit net de la taxe : produit de la taxe afférent à un exercice d'imposition, percu avant le 31 mars de l'exercice qui suit, et diminué d'un montant équivalent à 10 % du produit de la taxe arrêté à cette date en vue de couvrir les frais de perception.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) Il est accordé aux communes, une ristourne annuelle sur le produit net de la taxe sur les déchets ménagers lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies

1° l'utilisation par la commune d'un parc à conteneurs, d'initiative communale ou intercommunale, approuvée par le Ministre, pour autant que ce parc soit opérationnel depuis six mois au moins lors de l'introduction de la demande et soit doté d'une infrastructure qui lui permette d'accueillir

a) les objets encombrants provenant de l'activité des ménages;

b) les déchets inertes;

c) les déchets provenant de l'entretien des parcs et jardins;

d) au moins quatre types de déchets à choisir parmi la liste suivante

les métaux ferreux et non ferreux, les plastiques, le verre, les papiers-cartons, les huiles usagées, les déchets spéciaux.

La commune est tenue de mettre tout en oeuvre afin d'assurer la valorisation-matière des déchets valorisables;

2° l'organisation de la collecte séparée soit des produits compostables (produits humides), soit des déchets recyclables (produits secs) des ménages;

3° l'organisation par la commune, au moins quatre fois par an, d'une collecte de déchets spéciaux sur son territoire, à l'exception du cas où la Région wallonne supporte le coût global de ce service;

4° la mise en place par la commune d'un système pouvant accueillir régulièrement les déchets d'origine agricole (plastiques, emballages de produits phytopharmaceutiques et produits phytopharmaceutiques non utilisés), à condition que la commune mette tout en oeuvre afin d'assurer la valorisation-matière de ces déchets;

5° l'organisation par la commune, au moins quatre fois par an, d'une collecte des objets encombrants des ménages sur tout son territoire;

6° la réalisation, par la commune, selon un plan approuvé par l'Office, de la réhabilitation d'un site pollué, non subsidiée par ailleurs;

7° l'organisation par la commune, au moins une fois l'an, d'une journée de sensibilisation de la population à la problématique des déchets et aux initiatives de la commune, de l'intercommunale et de la région, à inscrire dans le cadre de la semaine régionale de sensibilisation, ou l'organisation par la commune de journées de sensibilisation dans les écoles;

8° l'organisation par la commune d'un système de valorisation des déchets issus de l'entretien des parcs, abords et jardins non subsidié par ailleurs, ou l'adhésion à un tel système géré par l'intercommunale du ressort territorial auquel elle appartient;

9° l'implantation par la commune d'une décharge de classe 3 sur son territoire, ou l'adhésion à un réseau de décharges de classe 3 géré par ou à l'initiative de l'intercommunale de traitement de déchets du ressort territorial auquel elle appartient.

Pour bénéficier d'une ristourne, la commune est tenue d'informer la population sur les services proposés.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) Il est accordé aux intercommunales qui exploitent le centre de traitement des déchets ménagers, conformément au Plan, une ristourne annuelle sur le produit net de la taxe sur les déchets ménagers si elles satisfont à toutes les conditions suivantes

1° la présentation d'une comptabilité spécifique entrant en vigueur le 1er janvier 1994 permettant le calcul distinct des coûts des éventuelles opérations de collecte, de transfert, de tri, d'incinération et de mise en décharge;

2° la répercussion des coûts de traitement au prorata des habitants pour les frais fixes et des tonnages pour les frais variables;

3° la prise en compte par l'intercommunale des charges annuelles pour l'amortissement de la part non-subsidiée des investissements globaux liés au centre de traitement;

4° l'engagement de l'intercommunale à ne pas répercuter les charges annuelles d'amortissement décrites au 3° dans les cotisations communales et ce, au prorata du montant de la ristourne.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) A partir de l'année d'imposition 1994, le montant de la ristourne visée à l'article 2 est égal au montant des frais réellement supportés et dûment justifiés par la commune, sans pouvoir excéder cinquante pour cent du montant du produit annuel net de la taxe sur les déchets ménagers percue sur le territoire de la commune. Le montant de la ristourne est plafonné à concurrence de 50 % du montant ristournable, pour couvrir les frais réellement supportés par la commune pour la réalisation des conditions visées à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, et de 50 % maximum du montant ristournable, pour couvrir ceux réellement supportés par la commune pour la réalisation des conditions visées à l'article 2, 6° et 9°.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) Le montant de la ristourne visée à l'article 3 est égal aux charges réelles de l'amortissement de la part non subsidiée des investissements liés au traitement des déchets ménagers, sans pouvoir excéder cinquante pour cent du montant total du produit net de la taxe sur les déchets ménagers percue sur le territoire de l'ensemble des communes desservies par l'intercommunale.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) Avant l'introduction de la demande de ristourne, la commune conclut avec le Ministre une convention conforme au modèle figurant en annexe I par laquelle elle s'engage à remplir une ou plusieurs des conditions visées à l'article 2 jusqu'à l'échéance du plan.

Avant l'introduction de la demande de ristourne, l'intercommunale, conclut avec le Ministre une convention conforme au modèle figurant en annexe II, dans laquelle elle présente l'ensemble de ses projets d'investissement jusqu'à l'échéance du plan et par laquelle elle s'engage à respecter toutes les conditions visées à l'article 3 jusqu'à la même échéance.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) § 1. La demande de ristourne est introduite auprès du Ministre au cours du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle la taxe est due.

§ 2. La ristourne est accordée par le Ministre, avant le 30 décembre de l'année suivant celle pour laquelle la taxe est due, sur le vu du rapport établi par le fonctionnaire dirigeant de l'Office sur la bonne exécution de la convention, sur la réalisation des conditions visées aux articles 2 et 3 et sur le respect, par la commune, des règles en matière de marchés publics.

Une réclamation auprès du Gouvernement wallon peut être introduite lorsque le Ministre refuse d'accorder la ristourne, en vue du réexamen de la demande.

La réclamation est introduite, à peine de nullité, auprès du Gouvernement wallon, par lettre recommandée dans un délai de vingt jours à compter de la notification du refus.

Le Gouvernement wallon statue dans un délai ne dépassant pas les nonante jours à dater de l'expiration du délai de réclamation.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la ristourne de la taxe est abrogé, à l'exception de ce qui concerne la ristourne relative aux exercices d'imposition 1992 et 1993.

Toutefois, les communes et les intercommunales qui souhaitent obtenir une ristourne pour les exercices d'imposition 1992 et 1993 sont tenues

1° de conclure avec le Ministre une convention conforme au modèle figurant, selon le cas, à l'annexe I ou à l'annexe II;

2° d'introduire ou de compléter leur demande de ristourne pour l'exercice d'imposition 1992 au plus tard le 30 septembre 1993.

BE Justel 1993027344

(Voir note sous titre) Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . (Voir note sous titre) Annexe 1. - Convention entre la Région wallonne et les communes relative à l'octroi de la ristourne de la taxe sur les déchets ménagers. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 18/08/1993, p. 18252 à 18254>

<Modifié par ARW 1996-03-07/33, art. 1; En vigueur : 07-04-1996>

<Modifié par ARW 1997-04-17/31, art. 1; En vigueur : 04-05-1997; M.B. 24-04-1997, p. 9742>

Art. N2. (Voir note sous titre) Annexe 2. - Convention entre la Région wallonne et les intercommunales relative à l'octroi de la ristourne de la taxe sur les déchets ménagers. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 18/08/1993, p. 18254 à 18255>

<Modifié par ARW 1996-03-07/33, art. 1; En vigueur : 07-04-1996>

<Modifié par ARW 1997-04-17/31, art. 1; En vigueur : 04-05-1997; M.B. 24-04-1997, p. 9742>

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 25 juillet 1991, modifié par le décret du 17 décembre 1992 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, notamment l'article 35, § 2;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté région wallonne du 30-04-1998 publié le 19-06-1998

MODIFIE PAR

Arrêté région wallonne du 17-04-1997 publié le 24-04-1997

Articles modifiés

ANN.I; ANN.II

Arrêté région wallonne du 07-03-1996 publié le 28-03-1996

Articles modifiés

ANN.I; ANN.II

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