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1993027133 BE

1993027133 11 FEVRIER 1993. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes : tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1993027133

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° " Substances dangereuses de la liste I " : les substances choisies parmi les familles et groupes de substances de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE pour lesquelles le Conseil des Communautés européennes a arrêté des dispositions générales et spécifiques, à savoir le mercure, le cadmium, l'hexachlorocyclohexane et les substances visées ensuite par la directive 86/280/CEE et ses modifications successives;

2° " Arrêté général " : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;

3° " Règlement général " : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales et ses modifications successives;

4° " Ministre " : le Ministre, membre de l'Exécutif, qui a l'environnement et les ressources naturelles dans ses attributions.

BE Justel 1993027133

Le présent arrêté fixe, en complément des dispositions visées dans l'arrêté général, les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant

- des chlorométhanes : - tetrachlorure de carbone (CCl4 ou TETRA) - chloroforme (CHCl3);

- du 1,2-dichloroéthane (EDC);

- des solvants chlorés : - trichloroéthylène (TRI);

- perchloroéthylène (PER);

- des trichlorobenzènes (TCB);

- de l'hexachlorobenzène (HCB);

- de l'hexachlorobutadiène (HCBD).

BE Justel 1993027133

§ 1. Les conditions de déversement en tetrachlorure de carbone (TETRA) sont reprises à l'annexe I.

§ 2. Les conditions de déversement en chloroforme (CHCl3) sont reprises à l'annexe II.

§ 3. Les conditions de déversement en 1,2-dichloroéthane (EDC) sont reprises à l'annexe III.

§ 4. Les conditions de déversement en trichloroéthylène (TRI) sont reprises à l'annexe IV.

§ 5. Les conditions de déversement en perchloroéthylène (PER) sont reprises à l'annexe V.

§ 6. Les conditions de déversement en trichlorobenzènes (TCB) sont reprises à l'annexe VI.

§ 7. Les conditions de déversement en hexachlorobenzène (HCB) sont reprises à l'annexe VII.

§ 8. Les conditions de déversement en hexachlorobutadiène (HCBD) sont reprises à l'annexe VIII.

BE Justel 1993027133

§ 1. La procédure de contrôle simplifiée visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté général s'applique pour des rejets annuels inférieurs à 30 kgs/an (TETRA, chloroforme, EDC, TRI et PER) ou 1 kg/an (TCB, HCB, HCBD). Dans ces cas, les valeurs de contrôle instantané qui sont applicables sont obtenues en multipliant les valeurs exprimées en moyennes journalières par 1,5 (c'est-à-dire en multipliant les valeurs exprimées en moyennes mensuelles par 3).

§ 2. En ce qui concerne les petits ateliers de dégraissage des métaux et les installations de nettoyage à sec, le Ministre proposera dans les meilleurs délais des programmes spécifiques de réduction d'EDC, de TRI et de PER.

BE Justel 1993027133

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en tetrachlorure de carbone (CCl4 ou TETRA) dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

Secteurs industriels (1) Conditions de rejet Volume de

exprimees en reference

m3/t (2)

Poids g/t Concentration

(2) (3) mg/l (3)

1) Production de TETRA et de

PER par perchloration

procede avec lavage 40 1,5 26,6

procede sans lavage 2,5 1,5 1,66

2) Production de 10 1,5 6,66

chloromethanes par

cloration du methane (y

compris clorolyse a haute

pression/et a partir du

methanol

(1) Parmi les établissements (secteurs) industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment aux qui utilisent le TETRA comme solvant.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence se réfèrent

Pour le secteur 1 : à la capacité de production totale de TETRA + PER.

Pour le secteur 2 : à la capacité de production totale de chlorométhanes (mono-, di-, chloroforme et TETRA).

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du tétrachlorure de carbone des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse.

Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 mg/l et, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 ug/l. Pour une concentration supérieure à 0,5 mg/l, une limite de détermination de 0,1 mg/l est adéquate.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N2 . Annexe 2. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en chloroforme (CHCl3) dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

Secteurs industriels (1) Conditions de rejet Volume de

exprimees en reference

m3/t (2)

Poids g/t Concentration

(2) (4) mg/l (4)

1) Production de 10 1 10

chloromethanes a partir

de methanol ou d'une

combinaison de methanol

et de methane (3)

2) Production de 7,5 1 7,5

chloromethanes par

chloration du methane

(1) Parmi les secteurs industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui fabriquent du chlorure de vinyle monomère par craquage du 1,2-dichloroéthane (EDC), les usines de pâtes à papier blanchies et les autres établissements utilisant le CHCl3 comme solvant, ainsi que les établissements ou les eaux de refroidissement ou d'autres effluents sont chlorés.

(2) Les conditions de rejet en poids et en volume de référence sont données pour les secteurs 1 et 2 par rapport à la capacité de production totale de chlorométhanes.

(3) C'est-à-dire par hydrochloration du méthanol puis chloration du chlorure de méthyle.

(4) La méthode de mesure de référence pour détecter la présence de chloroforme dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse.

Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 mg/l et, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 ug/l. Pour une concentration supérieure à 0,5 mg/l, une limite de détermination de 0,1 mg/l est satisfaisante.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N3 . Annexe 3. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en 1,2-dichloroéthane (EDC).

Secteurs industriels (1) Conditions de Volume de A

rejet exprimees en reference respecter

m3/t (2) a partir

Poids Concentration du

g/t mg/l (4)

(2)

(4)

1) Production uniquement 4 2,5 2 1.1.1993

de 1,2-Dichloroethane

(sans transformation

ou utilisation sur le

meme site) 2,5 1,25 2 1.1.1995

2) Production de 12 6 2 1.1.1993

1,2-Dichloroethane et

transformation et/ou

utilisation sur le

meme site 5 2,5 2 1.1.1995

3) Transformation du 2,5 1 2,5 1.1.1993

1,2-Dichloroethane en

d'autres substances que

le chlorure de vinyle

(3)

4) Utilisation d'EDC pour / 0,1 / 1.1.1993

le degraissage des

metaux (en dehors d'un

site industriel couvert

sous 2)

(1) Pour les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent EDC comme solvant (en dehors d'un site industriel couvert sous 2) ou utilisent EDC pour la production d'échanges d'ions.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport

- à la capacité de production d'EDC purifié exprimée en tonnes pour les secteurs 1 et 2 (la capacité de production d'EDC purifié tient compte du recyclage vers la section purification EDC, de la fraction d'EDC non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle (VC) associé à l'unité de fabrication d'EDC).

- à la capacité de transformation d'EDC exprimés en tonnes pour le secteur 3.

(3) Sont visés notamment les productions d'éthylène diamine, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.

(4) La méthode de mesure de référence pour la détermination du 1,2-dichloroéthane dans les effluents (et les eaux) est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié ou la chromatographie en phase gazeuse après isolement par le procédé " purge and trap " et piégeage utilisant un piège capillaire refroidi par cryogénie. La limite de détermination est de 10 ug/l pour les effluents et de 1 ug/l (pour les eaux).

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N4 . Annexe 4. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en trichloroéthylène (TRI).

Secteurs industriels (1) Conditions de Volume de A

rejet exprimees en reference respecter

m3/t (2) a partir

Poids Concentration du

g/t mg/l (3)

(2)

(3)

1) Production de 10 2 5 1.1.1993

trichloroethylene (TRI)

et de perchloroethylene

(PER) 2,5 0,5 5 1.1.1995

2) Utilisation du TRI pour / 0,1 / 1.1.1993

le degraissage des

metaux

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent le TRI pour le nettoyage à sec et pour l'extraction de graisses ou d'arômes.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés pour le secteur 1, par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichloroéthylène (TRI) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.

La limite de détermination du TRI est de 10 ug/l pour les effluents et de 0,1 ug/l pour les eaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N5 . Annexe 5. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en perchloroéthylène (PER).

Secteurs industriels (1) Conditions de Volume de A

rejet exprimees en reference respecter

m3/t (2) a partir

Poids Concentration du

g/t mg/l (3)

(2)

(3)

1) Production de 10 2 5 1.1.1993

trichloroethylene (TRI)

et de perchloroethylene

(PER) (procedes

TRI-PER) 2,5 0,5 5 1.1.1995

2) Production de 10 5 2 1.1.1993

tetrachlorure de carbone

et du perchloroethylene

(procede TETRA-PER) 2,5 1,25 2 1.1.1995

3) Utilisation de PER pour / 0,1 / 1.1.1993

le degraissage des

metaux

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent le PER comme solvant pour le nettoyage à sec et pour l'extraction de graisses ou d'arômes.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés pour les secteurs 1 et 2 par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER, soit par rapport à la capacité de production globale de TETRA + PER.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du perchloroéthylène (PER) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection après extraction par un solvant approprié.

La limite de détermination du PER est de 10 ug/l pour les effluents et de 0,1 ug/l pour les eaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N6 . Annexe 6. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en trichlorobenzène (TCB) (1).

Secteurs industriels (2) Conditions de Volume de A

rejet exprimees en reference respecter

m3/t (3) a partir

Poids Concentration du

g/t mg/l (5)

(3)

(5)

1) Production de TCB par 25 2,5 10 1.1.1993

HCB deshydrochloration

du et/ou transformation

de TCB 10 1 10 1.1.1995

2) Production et/ou 5 0,5 10 1.1.1993

transformation de

chlorobenzenes par

chloration du benzene 0,5 0,05 10 1.1.1995

(4)

(1) Le TCB peut se présenter sous la forme d'un de ces trois isomères suivants

- 1,2,3-TCB-CAS 87-61-6,

- 1,2,4-TCB-CAS 120-82-1 (n° 118 liste CEE),

- 1,2,5-TCB-CAS 180-70-3.

Le TCB technique (n° 117 liste CEE) est un mélange des trois isomères, dont surtout le 1,2,4-TCB, pouvant contenir également de faibles quantités de di- et tetrachlorobenzène. En tout état de cause, les présentes dispositions s'appliquent au TCB total (somme des trois isomères).

(2) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent le TCB comme solvant ou support de colorant dans l'industrie textile.

(3) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés

- par rapport à la capacité globale de production de TCB pour le secteur 1;

- par rapport à la capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes pour le secteur 2.

(4) Pour les établissements existants rejetant moins de 50 kgs/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites à respecter à compter du 1er janvier 1993.

(5) La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichlorobenzène (TCB) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.

La limite de détermination pour chaque isomètre séparément est de 1 ug/l pour les effluents et de 10 ug/l pour les eaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N7 . Annexe 7. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en hexachlorobenzène (HCB).

Secteurs industriels (1) Conditions de rejet Volume de

exprimees en reference

m3/t (2)

Poids g/t Concentration

(2) (3) mg/l (3)

1) Production et 10 1 10

transformation de HCB

2) Production de 1,5 1,5 1

perchloroethylene (PER)

et de tetrachlorure de

carbone (CCl4) par

perchloration

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux produisant le trichloroéthylène et/ou le perchloroéthylène par toute autre procédé que celui visé au secteur 2. Figurent également ceux produisant le quintozène et le tecnazène, ceux produisant le chlore par électrolyse d'un chlorure de métaux alcalins sur électrodes de graphite, ceux fabriquant des produits pyrotechniques, ceux produisant du chlorure de vinyle, et les installations de transformation de caoutchouc.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont données

Pour le secteur 1 : par rapport à la capacité de production totale de HCB.

Pour le secteur 2 : par rapport à la capacité de production totale de PER + TETRA.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du HCB dans les effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination pour le HCB se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 ng/l pour les eaux et 0,5 et 1 ug/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N8. Annexe 8. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en hexachlorobutadiène (HCBD).

Secteurs industriels (1) Conditions de rejet Volume de

exprimees en reference

m3/t (2)

Poids g/t Concentration

(2) (3) mg/l (3)

Production de 1,5 1,5 1

perchloroethylene (PER) et

de tetrachlorure de carbone

(CCl4) par perchloration

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux produisant le trichloroéthylène et/ou le perchloroéthylène par tout autre procédé. Figurent également ceux utilisant le HCBD pour des raisons techniques.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont données par rapport à la capacité de production totale de PER + TETRA.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du HCBD dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination pour le HCBD se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 ng/l pour les eaux et 0,5 et 1 ug/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloréthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les surfaces ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;

.....

Vu l'urgence;

Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 21 janvier 1993;

Considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil et ses directives d'application notamment la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 et ses modifications concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I (de l'annexe de la directive 76/464/CEE) imposent des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit régional des dispositions pour y satisfaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

.....

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