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1993027078 BE

1993027078 28 JANVIER 1993. - ARRETE de l'Exécutif autorisant la destruction du pigeon ramier dans certaines cultures de la Région wallonne

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1993027078

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

- occupant : l'agriculteur ou l'exploitant de la terre et, dans le cas d'une société, les organes de celle-ci;

- ayant droit : la ou les personnes ayant le droit de procéder à la destruction. Prioritairement, il s'agit du titulaire du droit de chasse, puis de l'occupant. La priorité s'abandonne par simple document écrit et signé, comportant au minimum : les noms, prénoms et adresses complètes des intéressés, ainsi que la localisation précise des terrains en cause. La personne bénéficiant d'un désistement doit être porteuse de ce document lors de la destruction et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

BE Justel 1993027078

Dans les provinces de Hainaut et de Namur, ainsi que dans les arrondissements administratifs de Nivelles, de Huy, de Liège et de Waremme, l'ayant droit est autorisé à tuer, à l'aide d'armes à feu, le pigeon ramier, respectivement jusqu'au 30 juin 1993 inclus dans les cultures de lin et jusqu'au 31 août 1993 inclus dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorées à café (cicorium intybus L.).

Dans tout le territoire de la Région wallonne, la même autorisation est accordée du 15 août 1993 au 30 avril 1994 dans les cultures de colza et du 1er avril 1993 au 15 novembre 1993 dans les cultures de tournesol.

BE Justel 1993027078

Au cas où le titulaire du droit de chasse use de son droit de destruction d'une manière jugée insuffisante et refuse de se désister, l'occupant pourra s'adresser à l'ingénieur principal-chef de service du ressort, pour y être autorisé conformément aux dispositions de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux-chef de service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.

BE Justel 1993027078

L'ayant droit peut, sous sa propre responsabilité, charger de la destruction une seule personne par cinq hectares ou fraction de cinq hectares.

Cette délégation doit se faire par écrit et une copie doit en être immédiatement adressée au commandant de la brigade locale de gendarmerie et à l'ingénieur des Eaux et Forêts du ressort.

La personne déléguée doit avoir vingt et un ans accomplis à la date de la rédaction du mandat écrit et ne peut avoir encouru aucune condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou les propriétés. Elle doit être en mesure de procéder à tout moment à la destruction efficace du pigeon ramier.

BE Justel 1993027078

Pour cette destruction, seuls les fusils à canon lisse et des cartouches à plomb peuvent être utilisés, à l'exclusion de toute arme semi-automatique ou automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

Le permis de port d'armes de chasse n'est pas nécessaire sauf dans le cas d'une personne déléguée par le titulaire du droit de chasse. Toutefois, la détention d'un certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse est obligatoire.

Toute personne qui procède à la destruction doit être porteuse de ce certificat et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

BE Justel 1993027078

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 pour la protection des oiseaux, les pigeons ramiers tirés dans le cadre des dispositions du présent arrêté ne peuvent être ni achetés, ni vendus, ni transportés en dehors de la région où ils ont été tués.

BE Justel 1993027078

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 6ter et 7ter;

Vu la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950, notamment l'article 6;

Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 9, 1, a;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux, chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi, notamment l'article 1er;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'éviter ou de limiter au plus tôt les dommages importants causés par les pigeons ramiers à certaines cultures;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

.....

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