Legislator Jurisprudence & Législation
1993025324 BE

1993025324 10 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1992 au " Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ".

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1993025324

Un montant en francs belges équivalent à 4.157 US ° à imputer a charge du crédit inscrit à l'allocation de base 57.1.1.34.53 (Programme 25.57.1) du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1992, est alloué au " Fonds d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone " (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution belge pour 1992, et sera versé au compte suivant : " Account n° 015-002756, UNEP General Trusts Funds Account, Chemical Bank, United Nations Branch, New York, NY 10017 United States of America ".

BE Justel 1993025324

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 11 juin 1992 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1992, notamment programme 25.57.1.;

Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et des Annexes I et II, faites à Vienne le 22 mars 1985;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, coordonné dans l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Considérant que l'exécution et la mise en oeuvre de la Convention ont été rendues possibles grâce aux moyens financiers fournis par le secrétariat du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des parties participantes;

Considérant qu'il convient que toutes les parties à la Convention participent dans les frais d'application de ladite convention, y compris les dépenses de fonctionnement du secrétariat liées à cette convention;

Considérant qu'à la première réunion de la Conférence des Parties (réunion du PNUE du 26-28 avril 1989 à Helsinki) la Conférence a arrêté et adopté par consensus les règles financières devant régir la mise en oeuvre de la convention à partir de 1990;

Considérant qu'à la deuxième réunion de la Conférence des Parties (réunion du PNUE du 17-19 juin 1991 à Nairobi) la Conférence a adopté par consensus un budget de 351.430 US ° afin de financer l'exécution de leurs activités en 1992;

Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet à partir du 15 janvier 1989 et que les activités prévues doivent être financées en 1992;

Considérant l'importance de la protection de la couche d'ozone et les mesures appropriées à prendre pour la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche d'ozone;

Vu l'accord de l'Inspection de Finances du 5 novembre 1992;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →