1993025289 7 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 51 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 53.1 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 53.2 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 53.3 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 53.4 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 54.1 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 54.3 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 54.8.1 de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 54.8.3. de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative de l'art. 54.8.6. de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition modificative des art. 51, 53, 54, 55, de l'AR 1963-02-28/01>
<Disposition abrogatoire de l'art. 51.1.2. de l'AR 1963-02-28/01>
Les décisions prises en application de cet article sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les médecins utilisateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical, qui sont déjà en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la compétence en radioprotection n'a pas été reconnue par l'autorité compétente, doivent, s'ils ne sont pas en mesure de faire la preuve qu'ils ont acquis cette compétence au cours de leur formation, suivre, dans un délai de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation complémentaire en radioprotection conforme aux exigences décrites à l'article 53.3., alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 février 1963 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1970 et par le présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur un an plus tard et des dispositions contenues dans les articles 4 et 9, relatives aux volumes horaires minimaux des formations exigées, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969 et 14 juillet 1983;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, notamment le chapitre VI, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1970, 24 mai 1977 et 16 janvier 1987;
Considérant que la directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux impose certaines obligations aux Etats membres, et qu'il y a lieu d'introduire des dispositions correspondantes dans l'ordre juridique interne;
Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
<Rapport au Roi, MB 15-10-1993, p. 22715-22716>
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