1993025284 7 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal bloquant le nombre des sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson.
Texte législatif (3 Articles)
Le nombre de sections de diagnostic de la mort subite du nourrisson est limité au nombre qui, au jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, sont agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant les normes auxquelles doivent répondre respectivement, pour être agréées, les sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi que les sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991, rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi qu'aux sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant les normes auxquelles doivent répondre respectivement, pour être agréées, les sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi que les sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 8 avril 1993;
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Vu l'urgence;
Considérant que notre pays dispose d'un nombre suffisant de sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson;
Considérant qu'il s'impose dès lors de bloquer le nombre de ces sections au niveau du nombre actuellement agréé;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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