1993025241 2 JUILLET 1993. - ARRETE MINISTERIEL modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays
Texte législatif (5 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 5 de l'AM 1953-03-11/30>
<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AM 1953-03-11/30>
<Insertion d'un article 6bis dans l'AM 1953-03-11/30>
L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
§ 1. Dans les établissements agréés avant le 1er janvier 1993 et pour lesquels l'exploitant a sollicité un agrément conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, on peut, en attendant la décision du Ministre ou de son délégué, continuer à utiliser les marques de salubrité telles qu'elles étaient fixées jusqu'au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Dans les ateliers de découpe agréés avant le 1er janvier 1993 mais qui ne disposaient pas d'un numéro d'agrément, il est provisoirement permis d'utiliser une marque d'identification de même forme que celle déterminée à l'annexe, sous II ou III, suivant que la demande pour l'obtention d'un agrément est fondée sur l'article 5 de l'arrêté royal mentionné ou est conforme à l'arrêté royal du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de dérogations temporaires aux conditions d'installation des abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts frigorifiques. Cette marque comporte comme indications le nom de l'exploitant et la localité où est situé l'atelier de découpe.
§ 2. Après que le Ministre ou son délégué ait pris une décision concernant la demande d'agrément ou concernant la demande d'octroi de dérogations temporaires, l'exploitant de l'établissement dispose, pour se conformer aux modèles de marque de salubrité ou de marque d'identification fixés au présent arrêté, de 14 jours s'il s'agit d'estampilles à l'encre ou au feu et de 6 mois s'il s'agit de marques de salubrité ou d'identification imprimées sur des étiquettes.
ANNEXE.
Art. N5. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1993, p. 17580-17581>
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 25;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, notamment les articles 4, 5 et 8;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 64/433/CEE relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, notamment l'article 4 et l'annexe I, chapitre XI;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/498/CEE du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches, notamment l'article 2;
Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire;
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Vu l'urgence;
Considérant que le modèle de certaines marques de salubrité pour des viandes d'animaux de boucherie doit être fixé sans délai en vue de pouvoir contrôler de façon plus efficace le régime des abattoirs et des autres établissements de faible capacité et celui des abattoirs et des autres établissements bénéficiant de dérogations temporaires aux conditions d'installation,
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