1993025217 16 JUIN 1993. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des candidats réfugiés envoyés par le Centre d'accueil " Petit-Château " en vue d'un accueil temporaire.
Texte législatif (5 Articles)
Une subvention de vingt millions de francs, à imputer à l'allocation de base 25.54.52.33.23 du Budget général des dépenses pour 1993, est accordée à " Thuislozenzorg Vlaanderen ", à l'Association des Maisons d'Accueil et aux membres du Comité belge d'Aide aux Réfugiés.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de l'aide accordée aux candidats réfugiés envoyés par le Centre d'accueil Petit-Château en vue d'un accueil temporaire.
La liquidation de la subvention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté ministériel du 20 mai 1983, pris en exécution de l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.
Au cas où elles feraient appel à cette subvention, les organisations s'engagent à informer mensuellement le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double subvention.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 14 décembre 1992 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993, notamment l'article 2.25.6;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions, notamment l'article 1er, alinéa 3;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;
Considérant que tous les demandeurs d'asile ne peuvent être accueillis au Petit-Château ou dans les centres d'accueil organisés par la Croix-Rouge de Belgique;
Considérant qu'il y a lieu de pallier cette lacune;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 mai 1993;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
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