1993025206 4 JUIN 1993. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1992, le taux d'intérêt le plus bas du marché visé à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparution du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.
Texte législatif (2 Articles)
Le taux d'intérêt le plus bas du marché visé à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, est fixé à 13,05 % pour 1992.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, la loi programme du 22 décembre 1989 et les lois sur les dispositions sociales des 20 juillet 1990 et 29 décembre 1990, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992 et 30 octobre 1992;
Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 1990 fixant le taux d'intérêt le plus bas du marché, visé à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 prérappelé, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement;
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Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 mai 1993;
Vu l'urgence;
Considérant que les gestionnaires d'hôpitaux doivent être informés sans tarder des conditions et des règles de financement des hôpitaux, notamment quant aux taux d'intérêt des crédits à court terme pris en considération,
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