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1993025199 BE

1993025199 7 JUIN 1993. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des candidats réfugiés qui ont introduit un recours auprès d'une chambre provinciale de recours comme suite au refus d'intervention d'un centre public d'aide sociale compétent.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1993025199

Un montant global de dix millions de francs, à imputer à l'allocation de base 25.54.52.33.23 du Budget général des dépenses pour 1993, est réservé au subventionnement de " Thuislozenzorg Vlaanderen ", l'Association des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux Réfugiés.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de l'aide accordée aux candidats réfugiés qui ont introduit un recours auprès d'une chambre provinciale de recours, conformément à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., comme suit au refus d'intervention d'un C.P.A.S. compétent.

BE Justel 1993025199

La liquidation de la subvention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté ministériel du 20 mai 1983, pris en exécution de l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.

BE Justel 1993025199

Au cas où elles feraient appel à cette subvention, les organisations s'engagent à informer mensuellement la Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement du nom, du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée.

BE Justel 1993025199

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1993, des nouvelles dispositions concernant les instances de recours et compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire.

BE Justel 1993025199

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 décembre 1992 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions, notamment l'article 1er, alinéa 3;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 1er et § 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;

Considérant que certains centres publics d'aide sociale interviennent avec retard ou refusent d'intervenir en faveur de candidats réfugiés;

Considérant que tous les demandeurs d'asile ne peuvent être accueillis au Petit Château ou dans les centres d'accueil organisés par la Croix-Rouge de Belgique;

Considérant qu'il y a lieu de pallier cette lacune;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 avril 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

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