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1993025181 BE

1993025181 28 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif aux thé et extraits de thé. (NOTE : annulé par arrêt du Conseil d'Etat n° 56243 du 14-11-1995, M.B. 22-12-1995, p. 34550)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1993025181

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice du traité instituant la Communauté économique européenne, et plus particulièrement ses articles 30 à 36.

BE Justel 1993025181

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° thé : le produit constitué de bourgeons, de jeunes feuilles et de fragments de pétioles et de jeunes tiges de variétés de l'espèce Camellia sinensis (L) O. Kuntze qui peuvent avoir été fermentés ou grillés;

2° thé décaféiné : thé dont la teneur en caféine a été réduite;

3° extrait de thé ou thé soluble : le produit obtenu en extrayant le thé à l'eau et, après filtration, en séchant cet extrait;

4° thé aromatisé, thé décaféiné aromatisé, extrait de thé aromatisé ou thé soluble aromatisé : les produits définis aux points 1° à 3° auxquels des arômes ont été ajoutés.

BE Justel 1993025181

Il est interdit de mettre dans le commerce

1° les denrées visées par le présent arrêté partiellement ou complètement épuisées;

2° du thé ou du thé décaféiné contenant

a) plus de 8 % de cendres;

b) plus de 3,5 % de cendres insolubles dans l'eau;

c) plus de 10 % d'eau;

d) moins de 32 % d'extrait soluble dans l'eau;

3° des thés décaféinés contenant plus de 0,1 % de caféine;

4° du thé soluble

a) contenant moins de 95 % de matière sèche;

b) dont la matière sèche contient moins de 3 % ou plus de 8 % de caféine;

5° du thé aromatisé, du thé décaféiné aromatisé ou du thé soluble aromatisé contenant

a) des arômes autres que des préparations aromatisantes ou des substances aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles;

b) des arômes, autres que ceux provenant du thé, et qui évoquent le goût du thé.

BE Justel 1993025181

§ 1. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 2 peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article; étant entendu que le mot " thé " peut, dans les différentes dénominations de vente, être remplacé par un des mots " thee ", " tea " ou " tee ".

§ 2. Pour les produits visés à l'article 2, 4°, la dénomination de vente doit être complétée par la nature du (des) arôme(s) utilisé(s).

§ 3. La denrée, qui est désignée par une inscription ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement mise dans le commerce en tant que telle, doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée.

§ 4. Il est interdit d'utiliser le mot " thé ", seul ou en combinaisaon avec tout autre mot, pour désigner d'autres denrées que celles visées par le présent arrêté.

BE Justel 1993025181

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

BE Justel 1993025181

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 31 décembr 1993, les produits qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 18 juin 1975 précité.

BE Justel 1993025181

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989;

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu la décision M(91) 9 du 23 septembre 1991 du Comité de Ministres de l'Union économique Bénélux relative à l'harmonisation des législations en matière de thé;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que ces dispositions devaient être arrêtées dans le délai prescrit par la décision M(91) 9 précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

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