Legislator Jurisprudence & Législation
1993025052 BE

1993025052 11 JANVIER 1993. - Arrêté royal règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des [mélanges] [dangereux] en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. <AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010> <AR 2014-03-19/03 , art. 2, 013; En vigueur : 13-04-2014> (NOTE : abrogé par AR 2010-02-11/11 , art. 27, 012; En vigueur : 01-06-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1995 et mise à jour au 03-04-2014)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

a) " substances " : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

b) " [ '> 3 mélanges] '> 3 " : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

c) " polymère " : une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par " unité monomère " la forme réagie d'un monomère dans un polymère;

d) " mise sur le marché " : la mise à disposition à des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est considérée, au sens du présent arrêté, comme une mise sur le marché;

e) " recherche et développement scientifiques " : l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées; Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit;

f) " recherche et développement de production " : le développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les domaines d'application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes ou d'essais de production;

g) " EINECS " (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) : l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances chimiques censées se trouver sur le marché communautaire au 18 septembre 1981;

h) " Ministre " : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou un fonctionnaire désigné par lui.

[ '> 1 i) " le Règlement (CE) n° 1907/2006 " : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques;

j) " Règlement (CE) n° 1272/2008 " : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006.] '> 1

§ 2. Sont " dangereuses ", au sens du présent arrêté, les substances et [ '> 3 mélanges] '> 3

a) explosibles : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;

b) comburantes : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

c) extrêmement inflammables : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;

d) facilement inflammables : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3

- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation, ou

- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas, ou

- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;

e) inflammables : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 liquides, dont le point d'éclair est bas;

f) très toxiques : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;

g) toxiques : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;

h) nocives : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique;

i) corrosives : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;

j) irritantes : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

k) sensibilisantes : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hyper sensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou [ '> 2 au mélange] '> 2 produit des effets néfastes caractéristiques;

l) cancérogènes : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;

m) mutagènes : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;

n) toxiques pour la reproduction : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;

o) dangereuses pour l'environnement : substances et [ '> 3 mélanges] '> 3 qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

----------

( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 11, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Objectifs et champ d'applications. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

4 . PARTIE II. - Lexique-guide pour l'établissement de dénominations alternatives (noms génériques) dans le cadre de l'article 9 du présent arrêté. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11364 a 11372>

Modifié par

<AR 2002-07-17/44, art. 5; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7; voir M.B. 29-08-2002, p. 38383-38391>

<AR 2004-06-23/34, art. 1, En vigueur : 01-05-2004 ; M.B. 12.07.2004, p. 54796>

Art. N5 .Annexe V. Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité. <AR 2002-07-17/44, art. 5, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7>

La présente annexe a pour objet d'assurer la coherence et la précision du contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l'article 12 de sorte que les fiches de données de securité qui en résultent permettent aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail et de protection de l'environnement.

Les informations fournies par les fiches de données de sécurite doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la securité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l'employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation.

Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tient compte des besoins particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont connus. Les responsables de la mise sur le marché de substances et [ '> 5 mélanges] '> 5 doivent assurer que les personnes compétentes bénéficient d'une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.

En ce qui concerne les [ '> 5 mélanges] '> 5 non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles une fiche de données de sécurité est prescrite par l'article 12, paragraphe 2.1, point b),du présent arrêté, des informations proportionnées doivent être fournies pour chaque rubrique.

Vu la large gamme de propriétés des substances et [ '> 5 mélanges] '> 5 , des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les informations doivent être données pour chaque propriété dangereuse.

Si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles.

Indiquer la date d'établissement de la fiche de données de sécurité sur la première page.

Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les modifications introduites.

Note

Les fiches de données de sécurité sont également prescrites pour certaines substances et [ '> 5 mélanges] '> 5 spéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) énumérés aux chapitres 8 et 9 de l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, qui font l'objet de dérogations en matière d'étiquetage.

1. Identification de la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 et de la société/entreprise.

1.1. Identification de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 .

La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle que précisée à l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués.

1.2. Utilisation de la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 .

Indication des utilisations prévues ou recommandées de la substance ou [ '> 8 mélange] '> 8 dans la mesure où elles sont connues. En cas de multitude d'utilisations possibles, il convient de mentionner les plus importantes ou les plus courantes. Il convient d'inclure une description sommaire de l'effet réel, par exemple, retardateur de flamme, antioxydant, etc.

1.3. Identification de la société/entreprise.

Identification du responsable établi dans la Communauté de la mise sur le marché de la substance ou [ '> 7 mélange.] '> 7 qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur. Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.

En outre, si ce responsable n'est pas établi en Belgique, adresse complete et numéro de téléphone du responsable en Belgique, si possible.

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence.

Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme consultatif officiel tel que défini à l'article 13 du présent arrêté.

2. Composition/informations sur les composants.

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par les composants [ '> 2 du mélange] '> 2 . Les dangers [ '> 2 du mélange] '> 2 elle-même doivent être mentionnés au point 3.

2.1. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration), même si une description générale des composants et de leur concentration est utile.

2.2. Pour les [ '> 5 mélanges] '> 5 classées comme dangereuses au sens du présent arrêté, il y a lieu de mentionner les substances suivantes ainsi que leur concentration ou gamme de concentration

(i) les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues par le tableau visé à l'article 3.3 du présent arrêté (à moins que des limites inférieures figurent à l'annexe III du présent arrêté ou aux annexes I ou II du présent arrêté);

(ii) les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle mais qui ne sont pas couvertes par le point (i).

2.3. Pour les [ '> 5 mélanges] '> 5 non classées comme dangereuses au sens du présent arrêté, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les [ '> 5 mélanges] '> 5 autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les [ '> 5 mélanges] '> 5 gazeuses

- les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité (1).

- les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur les lieux du travail.

2.4. La classification (qu'elle soit dérivée des articles 4 et 5, § 2, ou de l'annexe III du présent arrêté) des substances visées ci-dessus est mentionnée, y compris les symboles et les phrases R qui leur sont assignées selon leurs dangers physico-chimiques, pour la sante et pour l'environnement. Les phrases R ne doivent pas être reprises en entier à cet endroit : il y a lieu de se référer au point 16 qui reprend le texte intégral de chaque phrase R pertinente.

2.5. Le nom et le numéro EINECS ou ELINCS de ces substances doivent être mentionnés conformément à l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

Le numéro CAS et le nom UICPA (le cas échéant) peuvent également être utiles. Pour les substances mentionnées par une désignation générique, conformément à l'article 15 du présent arrêté ou au premier tiret du point 2.3 de la présente annexe, un identificateur chimique précis n'est pas nécessaire.

2.6. Si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle, conformément aux prescriptions de l'article 15 du présent arrêté ou du premier tiret du point 2.3 de la présente annexe, la nature chimique est décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

3. Identification des dangers.

Indiquer la classification de la substance ou [ '> 8 mélange] '> 8 qui satisfait aux critères de classification de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ou du présent arrêté. Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou [ '> 7 mélange.] '> 7

Distinguer clairement entre les [ '> 5 mélanges] '> 5 qui sont classées comme dangereuses et les [ '> 5 mélanges] '> 5 non classées comme dangereuses au sens du présent arrêté.

Décrire les principaux effets physico-chimiques dangereux, pour la santé de l'homme et pour l'environnement et les symptômes liés à l'utilisation et aux mauvais usages raisonnablement prévisibles de la substance ou [ '> 7 mélange.] '> 7

Il peut être nécessaire de mentionner d'autres dangers comme l'empoussiérage, l'asphyxie, la congélation ou les effets sur l'environnement tels que les dangers pour les organismes du sol, etc., qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du matériau.

Les informations qui figurent sur l'étiquette sont à donner sous la rubrique 15.

4. Premiers secours.

Décrire les premiers secours à donner.

Spécifier d'abord si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.

Prévoir une sous rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.

Préciser si l'intervention d'un medecin est necessaire ou souhaitable.

Pour certaines substances ou [ '> 5 mélanges] '> 5 , il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.

5. Mesures de lutte contre l'incendie.

Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenché par la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 ou survenant à la proximité de celle-ci, en indiquant

- tout moyen d'extinction approprié,

- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,

- tout risque particulier résultant de l'exposition à la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz,

produits,

- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

Selon la substance ou [ '> 4 le mélange] '> 4 en cause, des informations doivent éventuellement être données concernant

- les précautions individuelles,

- éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux,

- les précautions pour la protection de l'environnement,

- éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol, alerte éventuelle du voisinage,

- les méthodes de nettoyage,

- utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentions telles que " ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc. "

Note

S'il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13.

7. Manipulation et stockage.

Note

Les informations prévues sous cette rubrique concernent la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur à concevoir les procedures de travail et les mesures d'organisation adéquates en application de la section III de l'arrêté royal du 11 mars 2002 précité.

7.1. Manipulation.

Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que le confinement, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, les mesures requises pour protéger l'environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations par aspiration, utilisation dans un espace clos, mesures de collecte et d'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 (par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une brève description.

7.2. Stockage.

Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limites/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique.

Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 .

7.3. Utilisation(s) particulière(s).

Pour les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations particulières, les recommandations doivent se référer à l'utilisation ou aux utilisations prévues et être détaillées et fonctionnelles. Si possible, référence est faite aux orientations approuvées propres à l'industrie ou au secteur.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

8.1. Valeurs limites d'exposition.

Indiquer tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel que valeurs limites ou normes biologiques. Il y a lieu de préciser les valeurs pour les Etats membres dans lesquels la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 est mise sur le marché. Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.

Pour les [ '> 5 mélanges] '> 5 , il est utile de donner des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément au point 2.

8.2. Contrôles de l'exposition.

Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les mesures spécifiques de précaution et de prévention à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs et assurer la protection de l'environnement.

8.2.1. Controle de l'exposition professionnelle.

Cette information est nécessaire à l'employeur pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs que présente la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 au titre de la section II de l'arrêté royal du 11 mars 2002 précité, qui requiert la conception des procedés de travail et des contrôles techniques appropriés, l'utilisation des équipements et des matériels adéquats, l'application de mesures de protection collective à la source du risque et, enfin, l'application des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel. Il convient de disposer d'informations appropriées et adéquates sur ces mesures pour évaluer sérieusement les risques en application de la section II de l'arrêté royal du 11 mars 2002 précité. Cette information est complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate. Tenir compte de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relative aux équipements de protection individuelle et se référer aux normes CEN appropriées

8.2.1.1. Protection respiratoire.

Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, précisez le type d'équipement de protection à utiliser, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.

8.2.1.2. Protection des mains.

Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 , y compris

- le type de matière,

- le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu du niveau et de la durée du contact avec la peau.

Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains.

8.2.1.3. Protection des yeux.

Spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial.

8.2.1.4. Protection de la peau.

S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type et la qualité de l'équipement de protection : tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection de la peau ainsi que toute mesure d'hygiène particulière.

8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement.

Spécifier l'information requise par l'employeur pour remplir ses engagements au titre de la législation communautaire relative à la protection de l'environnement.

9. Propriétés physiques et chimiques.

Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées, fournir toute information utile sur la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 , et notamment l'information visée au point 9.2.

9.1. Informations générales.

Aspect.

Indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 telle qu'elle est fournie.

Odeur.

Si l'odeur est perceptible, donner une brève description.

9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement.

PH.

Indiquer le pH de la [ '> 6 substance/mélange] '> 6 telle que fournie ou d'une solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration.

Point/intervalle d'ébullition.

Point d'éclair.

Inflammabilité (solide, gaz).

Dangers d'explosion.

Propriétés comburantes.

Pression de vapeur.

Densité relative.

Solubilité

- hydrosolubilité

- liposolubilité (solvant-huile : à préciser)

Coefficient de partage : n-octanol/eau.

Viscosité.

Densité de vapeur.

Taux d'évaporation.

9.3. Autres données.

Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité, tels que la miscibilité, la conductivité, le point/intervalle de fusion, le groupe de gaz (utile pour l'arrêté royal du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles), la température d'auto-inflammabilité, etc.

Note 1

Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ou pour toute autre méthode comparable.

Note 2

Pour les [ '> 5 mélanges] '> 5 , l'information porte normalement sur les propriétés [ '> 2 du mélange] '> 2 elle-même. Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement entre les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d'aucune information et ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifs sont disponibles. S'il est jugé nécessaire de donner des informations sur les propriétés de composants individuels, il convient d'indiquer clairement à quoi les données se réfèrent.

10. Stabilité et réactivité.

Indiquer la stabilité de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 et la possibilité de réaction dangereuse sous certaines conditions d'utilisation et en cas de rejet dans l'environnement.

10.1. Conditions à éviter.

Enumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.2. Matières à éviter.

Enumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.3. Produits de décomposition dangereux.

Enumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.

Note

Signaler expressément

- la nécessité et la présence de stabilisateurs;

- la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse;

- la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 ;

- les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau;

- la possibilité de dégradation en produits instables.

11. Informations toxicologiques.

Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou [ '> 7 mélange.] '> 7

Il y a lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou [ '> 1 au mélange] '> 1 , que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques. Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques.

Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à longs termes : par exemple, sensibilisation, narcose, cancérogenèse, mutagénotoxicité, toxicité reproductive, toxicité du développement et fertilité.

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 " Composition/informations sur les composants ", il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des [ '> 5 mélanges] '> 5 .

12. Informations écologiques.

Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou [ '> 8 mélange] '> 8 dans l'air, l'eau et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultats d'essais pertinents (par exemple, poisson LC50 < ou = 1 mg/l).

Décrire les principales caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du fait de la nature de la substance ou [ '> 8 mélange] '> 8 et des méthodes probables d'utilisation. Des renseignements du même ordre sont fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et [ '> 5 mélanges] '> 5 . Il s'agit notamment des éléments suivants.

12.1. Ecotoxicité.

Ce point comprend les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, la daphnie, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, les données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes affectés par l'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, sont incluses le cas échéant. Si la substance ou [ '> 8 mélange] '> 8 a des effets inhibiteurs sur l'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.2. Mobilité.

Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropriés [ '> 3 d'un mélange] '> 3 (2), rejetés dans l'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet.

Les données pertinentes peuvent inclure

- répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement,

- tension superficielle,

- absorption/désorption.

Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9.

12.3. Persistance et dégradabilité.

Le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés [ '> 3 d'un mélange] '> 3 (2) dans un environnement pertinent, par biodégradation ou d'autres processus tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieu de signaler, le cas échéant, la dégradation par périodes de demi-vie. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés [ '> 3 d'un mélange] '> 3 (2) dans les installations de traitement des eaux résiduaires.

12.4. Potentiel de bioaccumulation.

Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chaîne alimentaire de la substance ou des composants appropriés [ '> 3 d'un mélange] '> 3 (2), avec référence aux valeurs Kow et FBC, le cas échéant.

12.5. Effets nocifs divers.

Le cas échéant, inclure les informations sur les effets nocifs divers sur l'environnement, par exemple, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimique et/ou le potentiel de réchauffement global.

Remarques.

Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies sous d'autres rubriques de la fiche de données de sécurité, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives au transport et à l'élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.

13. Considerations relatives à l'élimination.

Si l'élimination de la substance ou [ '> 2 du mélange] '> 2 (excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination de la substance ou preparation et des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.)

Note

Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.

14. Informations relatives au transport.

Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.

Le cas échéant, donner des informations sur la classification propre aux modes de transport : IMDG (mer), ADR (route), RID (rail), OACI/IATA (air), à savoir notamment

- numéro ONU,

- classe,

- nom d'expédition,

- groupe d'emballage,

- polluant marin,

- autres informations utiles.

15. Informations réglementaires.

Donner les informations relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement figurant sur l'étiquette conformément à l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité et au présent arrêté.

Si la substance ou la preparation visée par cette fiche de données de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire (par exemple, arrêtés royaux de limitation de mise sur le marché et d'emploi), celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées.

Il est également souhaitable d'attirer l'attention des destinataires sur l'existence de législations nationales mettant ces dispositions en application ainsi que sur toute autre mesure nationale applicable en la matière.

16. Autres informations.

Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de l'utilisateur et la protection de l'environnement, par exemple

- la liste des phrases R pertinentes : reprendre le texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de la fiche de donnees de sécurité,

- les conseils relatifs à la formation,

- les restrictions d'emploi recommandees (c'est-à-dire les recommandations facultatives du fournisseur),

- les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique),

- les sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche,

- lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire doit être attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s'ils sont déjà signalés ailleurs).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

Notes

(1) Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché [ '> 2 du mélange] '> 2 peut prouver que la divulgation sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme

- irritante, à l'exception de celles qui sont affectees de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres proprietés mentionnées à l'article 9, point 2.3.4, du présent arrêté;

- ou nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 9, point 2.3.4, du présent arreté, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de la partie B de l'annexe VI du présent arrêté, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom.

(2) Cette information propre à la substance ne peut pas être donnée pour [ '> 4 le mélange] '> 4 . Il convient donc de la donner, le cas échéant, pour chaque substance constitutive [ '> 2 du mélange] '> 2 devant figurer sur la fiche de données de sécurité conformément aux prescriptions du point 2 de la présente annexe.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 4 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 5 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 6 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 7 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 8 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Art. N6 . Annexe 6. (L'annexe 6 est remplacée par l'annexe 6

de l'AR 1982-05-24/31 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.) <AR 2000-09-28/42, art. 3, 006; En vigueur : 25-11-2000

Art. N7 .Annexe VII. - Dispositions particulieres pour les récipients contenant des [ '> 1 mélanges] '> 1 offertes ou vendues au grand public. <AR 2002-07-17/44, art. 5, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7>

PARTIE A.

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de securité pour les enfants.

1. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des [ '> 1 mélanges] '> 1 offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l'article 9 du présent arrêté et dans les conditions prévues à l'article 5, § 2, du présent arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

2. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des [ '> 1 mélanges] '> 1 présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI du présent arrêté à l'exception des [ '> 1 mélanges] '> 1 placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

3. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

Numero Identification de la substance Limite de

concentration

CAS Reg. n° Nom Einecs n°

1 67-56-1 Methanol 2006596 > ou = 3 %

2 75-09-2 Dichloromethane 2008389 > ou = 1 %

qui sont offerts ou vendus au grand public doivent être munis d'une fermeture de securité pour les enfants.

PARTIE B.

Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des [ '> 1 mélanges] '> 1 offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l'article 9 du présent arrêté, et dans les conditions prévues a l'article 5, §§ 1 et 2, doivent porter une indication de danger détectable au toucher. Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés comme extrêmement inflammables ou très inflammables.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Art. N8 . Annexe 8. Symboles de danger. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11445>

Art. N9 . Annexe 9. Phrases-type R et S. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11445>

Modifié par

<AR 2002-07-17/44, art. 5; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7; voir M.B. 29-08-2002, p. 38398-38404>

<AR 2005-03-11/40, art. 4; En vigueur : 15-07-2005; voir M.B. 05-07-2005, p. 30680-30872>

Art. N10. Annexe X.[ '> 1 mélange] '> 1 visées par l'article 11, paragraphe 2. <Inséré par AR 2002-07-17/44, art. 6, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7>

[ '> 1 mélange] '> 1 spécifiées au point 9.3 de l'annexe VI du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Vu pour être annexé a Notre arrêté du 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 11 mars 1958 et 1er juillet 1976;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifée par la loi du 22 mars 1989;

Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée par les directives 69/81/CEE du 13 mars 1969, 70/189/CEE du 6 mars 1970, 71/144/CEE du 22 mars 1971, 73/146/CEE du 21 mai 1973, 75/409/CEE du 24 juin 1975, 79/831/CEE du 18 septembre 1979 et adaptée au progrès technique par les directives 76/907/CEE du 14 juillet 1976, 79/370/CEE du 30 janvier 1979, 81/957/CEE du 23 octobre 1981, 82/232/CEE du 25 mars 1982, 83/467/CEE du 29 juillet 1983, 84/449/CEE du 25 avril 1984, 86/431/CEE du 24 juin 1986, 87/432/CEE du 3 août 1987, 88/302/CEE du 18 novembre 1987, 88/490/CEE du 22 juillet 1988, 90/517/CEE du 9 octobre 1990, 91/325/CEE du 1er mars 1991, 91/326/CEE du 5 mars 1991, 91/410/CEE du 22 juillet 1991, 91/632/CEE du 28 octobre 1991 et 92/37/CEE du 30 avril 1992;

Vu la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses modifiée par les directives 89/178/CEE du 22 février 1989 et 90/492/CEE du 5 septembre 1990;

Vu la directive 90/35/CEE de la Commission du 19 décembre 1989 définissant en application de l'article 6 de la directive 88/379/CEE les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher;

Vu la directive de la Commission 91/442/CEE du 23 juillet 1991 relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité des enfants;

Vu la directive de la Commission 91/155/CEE du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses;

Vu la recommandation 92/214/CEE de la Commission du 3 mars 1992 concernant les informations à fournir par le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse lorsque celui-ci met en oeuvre les

dispositions relatives à la confidentialité de la dénomination chimique d'une substance;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par les avis motivés de la Commission des Communautés européennes auxquels il doit être satisfait le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté royal du 11-02-2010 publié le 01-03-2010

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 19-03-2014 publié le 03-04-2014

Articles modifiés

INTITULE; N4

Arrêté royal du 11-02-2010 publié le 01-03-2010

Articles modifiés

1; 3; 9; 12; 13; 15; 2N1; 3N1; N2; N4; 2N3; INTITULE; 1-15; 17; 1N1-3N1; N2; 1N3; 3N3; N4; N5; N7; N10

Arrêté royal du 09-02-2007 publié le 12-03-2007

Article modifié : 16

Arrêté royal du 27-09-2006 publié le 27-10-2006

Articles modifiés

2N1; 3N1; N2-3N2

Arrêté royal du 11-03-2005 publié le 05-07-2005

Articles modifiés

N3; N9

Arrêté royal du 23-06-2004 publié le 12-07-2004

Article modifié : N4

Arrêté royal du 17-07-2002 publié le 29-08-2002

Articles modifiés

1-16; N1; N2; N3; N4; N5; N10

Articles modifiés

N7; N9

Arrêté royal du 11-07-2001 publié le 05-09-2001

Articles modifiés

2N3; N7

Arrêté royal du 28-09-2000 publié le 25-11-2000

Articles modifiés

N3; N6

Arrêté royal du 25-01-2000 publié le 03-05-2000

Article modifié : N3

Arrêté royal du 15-01-1999 publié le 24-02-1999

Article modifié : N3

Arrêté royal du 14-07-1998 publié le 17-12-1998

Articles modifiés

N6; N7

Arrêté royal du 19-12-1997 publié le 30-12-1997

Article modifié : 13

Arrêté royal du 23-06-1995 publié le 26-10-1995

Articles modifiés

5; 10; 12; N1-N3

Articles modifiés

N6; N7

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

§ 1. Le présent arrêté s'applique aux [ '> 1 mélanges] '> 1 qui

- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 1,

et

- sont considérées comme dangereuses au sens de l'article 5.

§ 2. Les dispositions particulières figurant

- à l'article 8 et définies à l'annexe VII,

- à l'article 9 et définies à l'annexe II,

et

- à l'article 12,

s'appliquent également aux [ '> 1 mélanges] '> 1 qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article 5 mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.

§ 3. Les articles du présent arrêté relatifs à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage et aux fiches de données de sécurité s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux [ '> 1 mélanges] '> 1 suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final

a) médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b) produits cosmétiques;

c) mélanges de substances qui, sous forme de déchets;

d) denrées alimentaires;

e) aliments pour animaux;

f) [ '> 1 mélanges] '> 1 contenant des substances radioactives;

g) dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions communautaires fixent pour les substances et [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté.

§ 5. Le présent arrêté ne s'applique pas non plus

- au transport des [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,

- aux [ '> 1 mélanges] '> 1 en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Détermination des propriétés dangereuses des [ '> 1 mélanges] '> 1 . <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

BE Justel 1993025052

3 .<AR 1998-07-14/64, art. 2, 004; En vigueur : 17-12-1998> Partie I. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-12-1998, annexes, p. 175 à 334).

(Partie modifiée par

)

(AR 1999-01-15/38, art. 4 et 5, En vigueur : 24-02-1999; voir M.B. 24-02-1999, p. 5416-50.)

(AR 2000-01-25/57, art. 2 et 3; En vigueur : 03-05-2000; voir M.B. 03-05-2000, p. 13986-13996)

(AR 2000-09-28/42, art. 1; En vigueur : 25-11-2000; voir M.B. 25-11-2000, p. 39289-330)

(AR 2001-07-11/38, art. 1, En vigueur : 15-09-2001; voir M.B. 05-09-2001, p. 30130-30149)

(AR 2002-07-17/44, art. 3; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7; voir M.B. 29-08-2002, p. 38336 à 38382)

(AR 2005-03-11/40, art. 2 et 3; En vigueur : 15-07-2005; voir M.B. 05-07-2005, p. 30680 à 30872)

<AR 2010-02-11/11 , art. 25, 012; En vigueur : 01-03-2010>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. L'évaluation des dangers [ '> 2 d'un mélange] '> 2 est fondée sur la détermination

- des propriétés physico-chimiques,

- des propriétés ayant des effets pour la santé,

- des propriétés environnementales.

Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux dispositions fixées à l'article 5.

Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur [ '> 3 le mélange] '> 3 telle que mise sur le marché.

§ 2. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément à l'article 5, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 1, et en particulier celles qui

- figurent à [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 ,

- figurent dans ELINCS conformément à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement,

- sont classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité,

- sont classées et étiquetées conformément à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité et ne figurent pas encore dans ELINCS,

- sont visées par l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité,

- sont classées et étiquetées dans l'EINECS défini à l'article 1, 1, g), doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.

§ 3. Pour les [ '> 4 mélanges] '> 4 visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 , à l'annexe I, partie B 2), du présent arrêté, ou à son annexe I, partie C 2), sauf disposition contraire figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Categories de danger des Concentration a prendre

substances en considération pour les

Preparations Autres

gazeuses preparations

vol/vol % poids/poids %

Tres toxique > ou = 0,02 > ou = 0,1

Toxique > ou = 0,02 > ou = 0,1

Cancerogene, cat. 1 ou 2 > ou = 0,02 > ou = 0,1

Mutagene, cat. 1 ou 2 > ou = 0,02 > ou = 0,1

Toxique pour la reproduction, cat.1 ou 2 > ou = 0,02 > ou = 0,1

Nocif > ou = 0,2 > ou = 1

Corrosif > ou = 0,02 > ou = 1

Irritant > ou = 0,2 > ou = 1

Sensibilisant > ou = 0,2 > ou = 1

Cancerogene cat. 3 > ou = 0,2 > ou = 1

Mutagene cat. 3 > ou = 0,2 > ou = 1

Toxique pour la reproduction cat. 3 > ou = 0,2 > ou = 1

Dangereux pour l'environnement N 0,1

Dangereux pour l'environnement, ozone > ou = 0,1 > ou = 0,1

Dangereux pour l'environnement 1

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 12, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 4 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Principes généraux de classification et d'étiquetage. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

3 .<AR 2000-09-28/42, art. 2, 006; En vigueur : 25-11-2000> Partie II.

SYMBOLES ET INDICATIONS DE DANGER DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

(Symboles non repris pour des raisons techniques; Voir M.B. 17-12-1998, p. 336).

Modifié par

<AR 2002-07-17/44, art. 4, En vigueur : 29-08-2002 et 30-07-2004; voir AR 2002-07-17/44, art 7; M.B. 29-08-2002, p. 38231>

Natures des risques particuliers attribués aux substances et [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses.

R 1 : Explosif a l'etat sec

R 2 : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou

autres sources d'ignition

R 3 : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le

feu ou autres sources d'ignition

R 4 : Forme des composes metalliques explosifs tres sensibles

R 5 : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur

R 6 : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air

R 7 : Peut provoquer un incendie

R 8 : Favorise l'inflammation des matieres combustibles

R 9 : Peut exploser en melange avec des matieres combustibles

R 10 : Inflammable

R 11 : Facilement inflammable

R 12 : Extremement inflammable

R 14 : Reagit violemment au contact de l'eau

R 15 : Au contact de l'eau degage des gaz extremement

inflammables

R 16 : Peut exploser en melange avec des substances comburantes

R 17 : Spontanement inflammable a l'air

R 18 : Lors de l'utilisation, formation possible de melange

vapeur-air inflammable/explosif

R 19 : Peut former des peroxydes explosifs

R 20 : Nocif par inhalation

R 21 : Nocif par contact avec la peau

R 22 : Nocif en cas d'ingestion

R 23 : Toxique par inhalation

R 24 : Toxique par contact avec la peau

R 25 : Toxique en cas d'ingestion

R 26 : Tres toxique par inhalation

R 27 : Tres toxique par contact avec la peau

R 28 : Tres toxique en cas d'ingestion

R 29 : Au contact de l'eau degage des gaz toxiques

R 30 : Peut devenir facilement inflammable pendant

l'utilisation

R 31 : Au contact d'un acide degage un gaz toxique

R 32 : Au contact d'un acide degage un gaz tres toxique

R 33 : Danger d'effets cumulatifs

R 34 : Provoque des brulures

R 35 : Provoque de graves brulures

R 36 : Irritant pour les yeux

R 37 : Irritant pour les voies respiratoires

R 38 : Irritant pour la peau

R 39 : Danger d'effets irreversibles tres graves

R 40 : Possibilite d'effets irreversibles

R 41 : Risque de lesions oculaires graves

R 42 : Peut entrainer une sensibilisation par inhalation

R 43 : Peut entrainer une sensibilisation par contact avec

la peau

R 44 : Risque d'explosion si chauffee en ambiance confinee

R 45 : Peut causer le cancer

R 46 : Peut causer des alterations genetiques hereditaires

R 47 : Peut causer des malformations congenitales

R 48 : Risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee

R 49 : Peut causer le cancer par inhalation

R 50 : Tres toxique pour les organismes aquatiques

R 51 : Toxique pour les organismes aquatiques

R 52 : Nocif pour les organismes aquatiques

R 53 : Peut entrainer des effets nefastes a long terme pour

l'environnement aquatique

R 54 : Toxique pour la flore

R 55 : Toxique pour la faune

R 56 : Toxique pour les organismes du sol

R 57 : Toxique pour les abeilles

R 58 : Peut entrainer des effets nefastes a long terme pour

l'environnement

R 59 : Dangereux pour la couche d'ozone

R 60 : Peut alterer la fertilite

R 61 : Risque pendant la grossesse d'effets nefastes pour

l'enfant

R 62 : Risque possible d'alteration de la fertilite

R 63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets nefastes

pour l'enfant

R 64 : Risque possible pour les bebes nourris au lait maternel

R 65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas

d'ingestion

R 66 : L'exposition repetee peut provoquer dessechement ou

gercures de la peau

R 67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence

et vertiges

R 14/15 : Reagit violemment au contact de l'eau en degageant

des gaz extremement inflammables

R 15/29 : Au contact de l'eau degage des gaz toxiques et

extremement inflammables

R 20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau

R 20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion

R 20/21/22 : Nocif par inhalation, contact avec la peau et par

ingestion

R 21/22 : Nocif par contact avec la peau et par ingestion

R 23/24 : Toxique par inhalation et par contact avec la peau

R 23/25 : Toxique par inhalation et par ingestion

R 23/24/25 : Toxique par inhalation, contact avec la peau et par

ingestion

R 24/25 : Toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 26/27 : Tres toxique par inhalation et par contact avec la

peau

R 26/28 : Tres toxique par inhalation et par ingestion

R 26/27/28 : Tres toxique par inhalation, contact avec la peau et

par ingestion

R 27/28 : Tres toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 36/37 : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires

R 36/38 : Irritant pour les yeux et la peau

R 36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la

peau

R 37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau

R 39/23 : Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par inhalation

R 39/24 : Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par contact avec la peau

R 39/25 : Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par ingestion

R 39/23/24 : Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par inhalation et par contact avec la peau

R 39/23/25 : Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par inhalation et par ingestion

R 39/24/25 : Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par contact avec la peau et par ingestion

R 39/23/24/25

Toxique : danger d'effets irreversibles tres graves

par inhalation, par contact avec la peau et par

ingestion

R 39/26 : Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par inhalation

R 39/27 : Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par contact avec la peau

R 39/28 : Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par ingestion

R 39/26/27 : Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par inhalation et par contact avec la peau

R 39/26/28 : Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par inhalation et par ingestion

R 39/27/28 : Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par contact avec la peau et par ingestion

R 39/26/27/28

Tres toxique : danger d'effets irreversibles tres

graves par inhalation, par contact avec la peau et

par ingestion

R 40/20 : Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

inhalation

R 40/21 : Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

Contact avec la peau

R 40/22 : Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

ingestion

R 40/20/21 : Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

inhalation et par contact avec la peau

R 40/20/22 : Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

inhalation et par ingestion

R 40/21/22 : Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

Contact avec la peau et par ingestion

R 40/20/21/22

Nocif : possibilite d'effets irreversibles par

inhalation, par contact avec la peau et par

ingestion

R 42/43 : Peut entrainer une sensibilisation par inhalation et

contact avec la peau

R 48/20 : Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation

R 48/21 : Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par contact avec la peau

R 48/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par ingestion

R 48/20/21 : Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation et contact

avec la peau

R 48/20/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation et ingestion

R 48/21/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par contact avec la peau et

par ingestion

R 48/20/21/22

Nocif : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation, contact avec

la peau et ingestion

R 48/23 : Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation

R 48/24 : Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par contact avec la peau

R 48/25 : Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par ingestion

R 48/23/24 : Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation et contact

avec la peau

R 48/23/25 : Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation et ingestion

R 48/24/25 : Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par contact avec la peau et

ingestion

R 48/23/24/25

Toxique : risque d'effets graves pour la sante en cas

d'exposition prolongee par inhalation, contact avec

la peau et ingestion

R 50/53 : Tres toxique pour les organismes aquatiques, peut

entrainer des effets nefastes a long terme pour

l'environnement aquatique

R 51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer

des effets nefastes a long terme pour l'environnement

aquatique

R 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des

effets nefastes a long terme pour l'environnement

aquatique

Conseils de prudence concernant les substances et [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses.

S 1 : Conserver sous cle

S 2 : Conserver hors de la portee des enfants

S 3 : Conserver dans un endroit frais

S 4 : Conserver a l'ecart de tout local d'habitation

S 5 : Conserver sous... (liquide approprie a specifier par

le fabricant)

S 6 : Conserver sous... (gaz inerte a specifier par le

fabricant)

S 7 : Conserver le recipient bien ferme

S 8 : Conserver le recipient a l'abri de l'humidite

S 9 : Conserver le recipient dans un endroit bien ventile

S 12 : Ne pas fermer hermetiquement le recipient

S 13 : Conserver a l'ecart des aliments et boissons y

compris ceux pour animaux

S 14 : Conserver a l'ecart des... (matieres incompatibles a

indiquer par le fabricant)

S 15 : Conserver a l'ecart de la chaleur

S 16 : Conserver a l'ecart de toute flamme ou source

d'etincelles - Ne pas fumer

S 17 : Tenir a l'ecart des matieres combustibles

S 18 : Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence

S 20 : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

S 21 : Ne pas fumer pendant l'utilisation

S 22 : Ne pas respirer les poussieres

S 23 : Ne pas respirer les gaz/fumees/vapeurs/aerosols

(terme(s) approprie a indiquer par le fabricant)

S 24 : Eviter le contact avec la peau

S 25 : Eviter le contact avec les yeux

S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immediatement

et abondamment avec de l'eau et consulter un

specialiste

S 27 : Enlever immédiatement tout vetement souille ou

eclabousse

S 28 : Apres contact avec la peau, se laver immediatement

et abondamment avec... (produits appropries a

indiquer par le fabricant)

S 29 : Ne pas jeter les residus a l'egout

S 30 : Ne jamais verser de l'eau dans ce produit

S 33 : Eviter l'accumulation de charges electrostatiques

S 34 : Eviter le choc et le frottement

S 35 : Ne se debarrasser de ce produit et de son recipient

qu'en prenant toute precaution d'usage

S 36 : Porter un vetement de protection approprie

S 37 : Porter des gants appropries

S 38 : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil

respiratoire approprie

S 39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage

S 40 : Pour nettoyer le sol ou les objets souilles par ce

produit, utiliser... (a preciser par le fabricant)

S 41 : En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer

les fumees

S 42 : Pendant les fumigations/pulverisations, porter un

appareil respiratoire approprie (terme(s) approprie(s)

a indiquer par le fabricant)

S 43 : En cas d'incendie utiliser... (moyens d'extinction a

preciser par le fabricant. Si l'eau augmente les

risques ajouter " Ne jamais utiliser d'eau ")

S 44 : En cas de malaise, consulter un medecin (si possible

lui montrer l'etiquette)

S 45 : En cas d'accidents ou de malaise, consulter

immediatement un medecin (si possible lui montrer

l'etiquette)

S 46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un

medecin et lui montrer l'emballage ou l'etiquette

S 47 : Conserver a une temperature ne depassant pas... °C

(a preciser par le fabricant)

S 48 : Maintenir humide avec... (moyen approprie a preciser

par le fabricant)

S 49 : Conserver uniquement dans le recipient d'origine

S 50 : Ne pas melanger avec... (a specifier par le fabricant)

S 51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilees

S 52 : Ne pas utiliser sur des grandes surfaces dans les

locaux habites

S 53 : Eviter l'exposition - se procurer des instructions

speciales avant l'utilisation

S 56 : Eliminer ce produit et son recipient dans un centre

de collecte des dechets dangereux ou speciaux

S 57 : Utiliser un recipient approprie pour eviter toute

contamination du milieu ambiant

S 59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations

relatives a la recuperation/au recyclage

S 60 : Eliminer le produit et son recipient comme un

dechet dangereux

S 61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les

instructions speciales/la fiche de donnees de securite

S 62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter

immediatement un medecin et lui montrer l'emballage

ou l'etiquette

S 63 : En cas d'accident par inhalation, transporter la

victime hors de la zone contaminee et la garder au

repos

S 64 : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau

(seulement si la personne est consciente)

S 1/2 : Conserver sous clef et hors de portee des enfants

S 3/7 : Conserver le recipient bien ferme dans un endroit frais

S 3/9 : Conserver dans un endroit frais et bien ventile

S 3/9/14 : Conserver dans un endroit frais et bien ventile a

l'ecart des... (matieres incompatibles a indiquer par

le fabricant)

S 3/9/14/49 : Conserver uniquement dans le recipient d'origine dans un

endroit frais et bien ventile a l'ecart de... (matieres

incompatibles a indiquer par le fabricant)

S 3/9/49 : Conserver uniquement dans le recipient d'origine dans un

endroit frais et bien ventile

S 3/14 : Conserver dans un endroit frais a l'ecart des...

(matieres incompatibles a indiquer par le fabricant)

S 7/8 : Conserver le recipient bien ferme et a l'abri de

l'humidite

S 7/9 : Conserver le recipient bien ferme et dans un endroit

bien ventile

S 7/47 : Conserver le recipient bien ferme et a une temperature

ne depassant pas... C° (a preciser par le fabricant)

S 20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant

l'utilisation

S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux

S 27/28 : Apres contact avec la peau, enlever immediatement

tout vetement souille ou eclabousse et se laver

immediatement et abondamment avec... (produits

appropries a indiquer par le fabricant)

S 29/35 : Ne pas jeter les residus a l'egout; ne se debarrasser

de ce produit et de son recipient qu'en prenant

toutes les precautions d'usage

S 29/56 : Ne pas jeter les residus a l'egout, eliminer ce produit

et son recipient dans un centre de collecte des dechets

dangereux ou speciaux

S 36/37 : Porter un vetement de protection et des gants appropries

S 36/37/39 : Porter un vetement de protection approprie, des gants et

un appareil de protection des yeux/du visage

S 36/39 : Porter un vetement de protection approprie et un

appareil de protection des yeux/du visage

S 37/39 : Porter des gants appropries et un appareil de protection

des yeux/du visage

S 47/49 : Conserver uniquement dans le recipient d'origine a

temperature ne depassant pas... °C (a preciser par le

fabricant)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1995.

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. DE GALAN

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Art. N4 .Annexe 4. PARTIE I. - Informations à fournir par le responsable de la mise sur le marché, qu'il soit fabricant, importateur ou distributeur [ '> 1 d'un mélange] '> 1 lorsque celui-ci met en oeuvre les dispositions relatives à la confidentialité figurant à l'article 9 du présent arrêté. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/05/1993, p. 11362 à 11364>

Modifié par

<AR 2002-07-17/44 , art. 5; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art 7; voir M.B. 29-08-2002, p. 38382-38383>

<AR 2004-06-23/34 , art. 1, En vigueur : 01-05-2004 ; M.B. 12.07.2004, p. 54796>

<AR 2010-02-11/11 , art. 24, 012; En vigueur : 01-03-2010>

<AR 2014-03-19/03 , art. 2, 013; En vigueur : 13-04-2014>

----------

( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. La classification des [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article 1.

§ 2. Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des [ '> 1 mélanges] '> 1 sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI du présent arrêté, sauf en cas d'application d'autres critères visés à l'article 5 ou 9 et aux annexes correspondantes du présent arrêté.

----------

( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques.

1.1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques [ '> 2 d'un mélange] '> 2 sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, des propriétés physico-chimiques [ '> 1 du mélange] '> 1 nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté.

1.2. Par dérogation au point 1.1

la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables [ '> 2 d'un mélange] '> 2 n'est pas nécessaire, à condition

- qu'aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que [ '> 3 le mélange] '> 3 présente des risques de cette nature,

- que, en cas de modification de composition [ '> 2 d'un mélange] '> 2 de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification,

- que, si elle est placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 1 9° et 3, § 1, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols.

1.3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie A 2), du présent arrêté.

1.4. Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité sont visées à l'annexe I, partie A 1), du présent arrêté.

1.5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques [ '> 2 d'un mélange] '> 2 visée par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques [ '> 1 du mélange] '> 1 nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

§ 2 Evaluation des dangers pour la santé.

2.1. Les dangers [ '> 5 qu'un mélange] '> 5 présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes

a) par une méthode conventionnelle décrite à l'annexe I, partie B;

b) par détermination des propriétés toxicologiques [ '> 1 du mélange] '> 1 nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

2.2. Sans préjudice des exigences de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché [ '> 1 du mélange] '> 1 apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode indiquée au point 2.1 a), ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées au point 2.1 b), peuvent être appliquées, à condition d'être justifiées ou spécialement autorisées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience.

Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au point 2.1 b), pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques et aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité.

Sous réserve des dispositions du point 2.3, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites à au point 2.1 a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au point 2.1 b), sont utilisés pour classer [ '> 3 le mélange] '> 3 , sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au point 2.1 a), s'applique.

Toute propriété toxicologique [ '> 1 du mélange] '> 1 qui n'a pas été évaluée selon la méthode au point 2.1 b), doit l'être conformément à la méthode décrite au point 2.1 a).

2.3. En outre, lorsqu'il peut être démontré

- par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI du présent arrêté ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées au point 2.1, [ '> 3 le mélange] '> 3 est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme,

- qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification [ '> 1 du mélange] '> 1 ,

- qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification [ '> 1 du mélange] '> 1 .

2.4. Pour les [ '> 4 mélanges] '> 4 de composition connue, à l'exception de celles visées par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, classées selon la méthode mentionnée au point 2.1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au point 2.1, point a), ou point b), est effectuée lorsque

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition

Intervalle de concentration Variation permise de concentration

initiale du composant initiale du composant

< ou = 2,5 % +/- 30 %

> 2,5 < ou = 10 % +/- 20 %

> 10 < ou = 25 % +/- 10 %

> 25 < ou = 100 % +/- 5 %

- le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 1.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

§ 3 Evaluation des dangers pour l'environnement.

3.1. Les dangers [ '> 2 d'un mélange] '> 2 pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes

a) par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe I partie C du présent arrêté;

b) par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement [ '> 1 du mélange] '> 1 nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI du présent arrêté. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie C, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes VII et VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par ce dernier arrêté, les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe I, partie D, du présent arrêté.

3.2. Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au point 3.1, point b), pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par l'arrêté royal du 6 mars 2002 précité et aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 précité.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées au point 3.1, point b), sont utilisés pour classer [ '> 3 le mélange] '> 3 .

3.3. Pour les [ '> 4 mélanges] '> 4 de composition connue, à l'exception de celles visées par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, classées selon la méthode mentionnée au point 3.1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée au point 3.1, point a), ou par celle visée au point 3.1, point b), est effectuée lorsque

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition

Intervalle de concentration Variation permise de concentration

initiale du composant initiale du composant

< ou = 2,5 % +/- 30 %

> 2,5 < ou = 10 % +/- 20 %

> 10 < ou = 25 % +/- 10 %

> 25 < ou = 100 % +/- 5 %

- le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 1.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 4 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 5 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Droits concernant la sécurité des travailleurs. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des disposition pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses en question, pour autant que cela n'implique pas de modification de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses d'une manière non prévue par le présent arrêté.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Obligations et devoirs. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> Pour chaque produit, soumis aux dispositions du présent arrêté, le fabricant ou celui qui met sur le marché le produit doit tenir à la disposition des personnes visées au § 1, de l'article 16, un dossier contenant notamment

- les données utilisées pour la classification et l'étiquetage [ '> 1 du mélange] '> 1 ,

- toute information utile concernant les conditions d'emballage, selon l'article 8, point 1.3, y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX, partie A, de l'arrêté royal du 24 mai 1982,

- les données utilisées pour établir la fiche de données de sécurité conformément à l'article 12.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Emballage. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. 1.1. les [ '> 1 mélanges] '> 1 au sens de l'article 2, paragraphe 1, et les [ '> 1 mélanges] '> 1 visées à l'annexe VII en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes

- les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits,

- les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux,

- toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention,

- les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;

1.2. les récipients contenant des [ '> 1 mélanges] '> 1 au sens de l'article 2, paragraphe 1, et des [ '> 1 mélanges] '> 1 visées à l'annexe VII en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ne peuvent pas avoir, lorsque ces [ '> 1 mélanges] '> 1 sont offertes ou vendues au grand public

- une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ou

- une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques;

1.3. les récipients qui contiennent certaines [ '> 1 mélanges] '> 1 offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l'annexe VII du présent arrêté

- doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants

et/ou

- doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.

§ 2. L'emballage des [ '> 1 mélanges] '> 1 est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 1, point 1, premier, deuxième et troisième tirets, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Etiquetage. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. 1.1. a) les [ '> 6 mélanges] '> 6 au sens de l'article 2, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe II, parties A et B;

b) les [ '> 6 mélanges] '> 6 au sens de l'article 2, paragraphe 2, telles que définies à l'annexe II, parties B et C, ne peuvent être mises sur le marché que si l'étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions des points 2.1 et 2.2 du § 2 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe II, parties B et C.

1.2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante

" Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. "

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

§ 2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes

2.1. le nom commercial ou la désignation [ '> 2 du mélange] '> 2 ;

2.2. le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;

2.3. le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans [ '> 4 le mélange] '> 4 , selon les conditions suivantes

2.3.1. pour les [ '> 6 mélanges] '> 6 classées T+, T, Xn conformément à l'article 5, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d'elles à [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 ou, à défaut, à l'annexe I, partie A 2), du présent arrêté, doivent être prises en considération;

2.3.2. pour les [ '> 6 mélanges] '> 6 classées C conformément à l'article 5, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 ou, à défaut, à l'annexe I, partie B 2), du présent arrêté, doivent être prises en considération;

2.3.3. les noms des substances qui ont donné lieu au classement [ '> 2 du mélange] '> 2 dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes

- cancérogène catégorie 1, 2 ou 3,

- mutagène catégorie 1, 2 ou 3,

- toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3,

- très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition,

- toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée,

- sensibilisant, doivent figurer sur l'étiquette.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

2.3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification [ '> 2 du mélange] '> 2 dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes

- explosible,

- comburant,

- extrêmement inflammable,

- facilement inflammable,

- inflammable,

- irritant,

- dangereux pour l'environnement,

à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3.

2.3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

2.4. Les symboles et indications de danger.

Les symboles de danger, dans la mesure où ils sont prévus dans le présent arrêté, et les indications des dangers que présente l'emploi [ '> 2 du mélange] '> 2 doivent être conformes aux formulations contenues dans (partie 2 de [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 et aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté et doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexe I du présent arrêté. <Erratum, voir M.B. 19.12.2002, p. 57213>

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné [ '> 7 au mélange,] '> 7 l'obligation d'apposer

- le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de [ '> 1 l'annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 ,

- le symbole C rend facultatif le symbole X,

- le symbole E rend facultatifs les symboles F et O,

- le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.

2.5. Les phrases de risque (phrases R).

Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IX du présent arrêté et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexe I du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IX du présent arrêté sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque [ '> 4 le mélange] '> 4 appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par [ '> 4 le mélange] '> 4 . Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.

Les phrases types " extremement inflammable " ou " facilement inflammable " peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du paragraphe 2.4.

2.6. Les conseils de prudence (phrases S).

Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IX du présent arrêté et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément à l'annexes I du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IX du présent arrêté sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il serait matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi [ '> 2 du mélange] '> 2 .

2.7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les [ '> 6 mélanges] '> 6 offertes ou vendues au grand public.

§ 3. Pour certaines [ '> 6 mélanges] '> 6 classées comme dangereuses au sens de l'article 5, § 3, par dérogation aux points 2.4, 2.5 et 2.6 du présent article, des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou de dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental peuvent être déterminées, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à l'annexe II, partie A ou B.

§ 4. Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres

- pour les preparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S,

- pour les [ '> 6 mélanges] '> 6 classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.

§ 5. Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, des indications telles que " non toxique ", " non nocif ", " non polluant ", " écologique " ou toute autre indication tendant à demontrer le caractère non dangereux [ '> 3 d'un mélange] '> 3 ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de [ '> 5 ce mélange] '> 5 ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des [ '> 6 mélanges] '> 6 visées par le présent arrêté.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 13, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 4 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 5 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 6 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 7 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. Lorsque les mentions imposées par l'article 9 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

§ 2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.

§ 3. La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

§ 4. Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 9 doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

§ 5. Les mentions imposées par le présent article doivent être rédigées au moins dans la ou les langues de la région où la preparation est mise à la disposition des travailleurs et dans les trois langues nationales au cas où [ '> 1 le mélange] '> 1 serait mise sur le marché dans le pays.

§ 6. Aux fins du présent arrêté, les exigences d'etiquetage sont considérées comme étant satisfaites

a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté;

b) dans le cas d'un emballage unique

- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 2, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; pour les preparations classées conformément à l'article 5 § 3, les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point 2.4, s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnee en tant que telle sur l'étiquette ou

- le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI du présent arrêté sont respectées.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Exemptions des conditions d'étiquetage et d'emballage. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> § 1. Les articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

§ 2. Les articles 8, 9 et 10 ne sont pas applicables à certaines [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses au sens de l'article 5 définies à l'annexe X qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la sante ou l'environnement.

§ 3. En outre, sur demande de la personne responsable de la mise sur le marché, le Ministre peut autoriser que

a) sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés a un étiquetage conforme à l'article 10, paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 9 soit effectué d'une autre façon appropriée;

b) par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, s'il contienne des quantites tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces [ '> 1 mélanges] '> 1 et pour les tiers;

c) par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des [ '> 1 mélanges] '> 1 classées conformément à l'article 5, § 3, ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, si les quantités qu'il contienne sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement;

d) par dérogation aux articles 9 et 10, les emballages des [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b) ou c) ci-dessus soient étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 9 et 10 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces [ '> 1 mélanges] '> 1 et pour les tiers.

Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté n'est pas permise.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Fiche de données de securité. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

[ '> 1 La fiche de données de sécurité est rédigée dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont offertes en vente les substances ou les mélanges dangereuses.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 14, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> Au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché [ '> 4 d'un mélange] '> 4 dangereuse, le responsable de la mise sur le marche, conformément à l'article 9 point 2.2 du présent arrêté transmet au " Centre national de prévention et de traitement des intoxications " visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, [ '> 1 et désigné en tant que organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008,] '> 1 les données suivantes

1° la composition chimique [ '> 3 du mélange] '> 3 et toute information nécessaire pour l'exécution des tâches incombant au centre précité.

2° un formulaire séparé reprenant les données suivantes

- les données figurant sur l'etiquette, conformément à l'article 9 paragraphe 2 du présent arrêté, dans la langue ou les langues de la région linguistique où la preparation est mise sur le marché; au lieu de ces informations, un exemplaire ou une copie de la (des) étiquette(s) peut, également, être communiqué;

- le nom et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui, conformément à l'article 7 du présent arrêté, tient à disposition le dossier complet relatif [ '> 2 au mélange] '> 2 dangereuse;

- la date de la dernière version de la fiche de sécurité, conformément à l'article 12;

- la date de la dernière notification, relative [ '> 2 au mélange] '> 2 dangereuse, au " Centre national de prévention et de traitement des intoxications ";

- la preuve de payement de la rétribution.

Le " Centre national de prévention et de traitement des intoxications " [ '> 1 ...] '> 1 envoie immédiatement le formulaire vise au 2° de l'alinéa précédent au [ '> 1 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maîtrise des Risques] '> 1 .

La preuve de l'envoi et une copie des informations transmises doivent être conservées dans le dossier relatif [ '> 2 au mélange] '> 2 prévu à l'article 7 du présent arrêté.

Ces informations ne peuvent être utilisées que pour repondre à toute demande d'ordre médical en vue de mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. L'utilisation à toute autre fin est exclue.

Quiconque a accès aux informations précitées est tenu au secret.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 15, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 4 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Vente à distance. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> Toute publicité pour une [ '> 2 mélange] '> 2 visée par le présent arrêté qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de [ '> 1 ce mélange] '> 1 doit faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette. Cette exigence est sans préjudice à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Confidentialité des noms chimiques. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7> Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché [ '> 2 du mélange] '> 2 peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme

- irritante, a l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 9, § 2, point 2.3.4, ou,

- nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 9, § 2, point 2.3.4, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe IV, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions communautaires.

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché [ '> 3 d'un mélange] '> 3 souhaite se prévaloir des dispositions sur la confidentialite, elle présente une demande au Ministre.

Cette demande doit être présentée conformément aux dispositions de l'annexe IV et doit fournir les informations requises dans le formulaire de la partie A de cette annexe. Le Ministre peut réclamer a la personne responsable de la mise sur le marché [ '> 2 du mélange] '> 2 d'autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la validité de la demande.

Le Ministre, recevant une demande de confidentialité, notifie sa décision au demandeur. La personne responsable de la mise sur le marché [ '> 2 du mélange] '> 2 transmet une copie de cette décision à chacun des Etats membres dans lesquels elle souhaite commercialiser le produit.

Les informations confidentielles portées à l'attention du Ministre sont traitées conformément à [ '> 1 les articles 118 (2) et 119 (2) du Règlement (CE) n° 1907/2006] '> 1 .

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 16, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 2 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

( 3 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

Contrôle et sanctions. <AR 2002-07-17/44, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2002 et 2004-07-30; voir AR 2002-07-17/44, art. 7>

BE Justel 1993025052

<AR 2007-02-09/36, art. 1, 011; En vigueur : 12-03-2007> § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté.

§ 3. Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés au § 2, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement des produits réglementés par le présent arrêté, en vertu de l'article 16, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est fixé à trois mois.

BE Justel 1993025052

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les [ '> 1 mélanges] '> 1 dangereuses qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et qui étaient admises à la date de son entrée en vigueur peuvent continuer à être vendues pendant une période d'un an à partir de cette date d'entrée en vigueur.

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( 1 )<AR 2010-02-11/11 , art. 26, 012; En vigueur : 01-03-2010>

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