Legislator Jurisprudence & Législation
1993025040 BE

1993025040 31 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1992 au " Fonds multilatéral provisoire pour la couche d'ozone ".

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1993025040

Un montant en francs belges équivalent à 988 896 US ° à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 57.1.1.34.53 (Programme 25.57.1) du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1992, est alloué au " Fonds multilatéral provisoire pour la couche d'ozone " (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution volontaire belge pour 1992, et sera versé au compte suivant : " UN Fund for Montreal Protocol on Ozone Layer - Account 015-002349 - Chemical Bank, United Nations, New York NY 10017, United States of America ".

BE Justel 1993025040

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 11 juin 1992 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1992, notamment programme 25.57.1;

Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et des Annexes I et II, faites à Vienne le 22 mars 1985;

Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de l'annexe A, faite à Montréal le 16 septembre 1987;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, coordonné dans l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Considérant qu'à la première réunion des Parties (réunion du PNUE du 2-5 mai 1989 à Helsinki) les Parties au Protocole ont adopté par consensus le règlement intérieur de leurs réunions et les règles financières devant régir la mise en oeuvre du Protocole et ont commencé de débattre des moyens permettant de s'acquitter des obligations énoncées à l'article 9 et 10 dudit Protocole y compris la préparation de plans de travail qui tiendront particulièrement compte des besoins et des réalités des pays en développement;

Considérant qu'à la deuxième réunion des Parties (réunion du PNUE du 27-29 juin 1980 à Londres) les Parties au Protocole ont adopté - conformément à la procédure énoncée au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne - l'amendement au Protocole de Montréal et ont décidé par consensus (décision II/8A) : - pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1993 ou jusqu'à ce que le mécanisme de financement de l'amendement soit mis en place - de créer un mécanisme de financement provisoire qui comprend un Fonds Multilatéral dans le but d'assurer une coopération financière et technique, y compris le transfert de techniques, aux Parties visées au paragraphe 1er de l'article 5 du Protocole de Montréal afin de leur permettre de se conformer aux mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole;

Considérant que les Parties au Protocole ont d'ailleurs adopté par consensus que ce " Fonds multilatéral " doit être financé conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la décision II/8A, c-à-d par des contributions versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1er de l'article 5 du Protocole de Montréal sur la base du barème des quotes-parts de l'ON

U, étant entendu qu'aucune contribution ne dépasse 25 %;

Considérant qu'à la troisième réunion des Parties (réunion du PNUE du 19-21 juin 1991 à Nairobi) les Parties au Protocole ont adopté par consensus le règlement intérieur des réunions du Comité Exécutif du Fonds multilatéral provisoire aux fins d'application du Protocole de Montréal, ainsi qu'un budget révisé 1991-1993 avec une augmentation des contributions 1992 arrêtées à la deuxième réunion des Parties;

Considérant que les ressources financières destinées à l'application du Protocole de Montréal proviennent exclusivement des contributions des Parties et qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement;

Considérant que la Belgique a exprimé l'intention de poursuivre l'application des principes du Protocole de Montréal dans ses derniers développements et qu'une telle prise de position ne peut exclure l'acceptation de payer sa quote-part aux frais qui en découlent;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 décembre 1992;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →