1993022470 25 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Texte législatif (4 Articles)
Un montant de 4 000 millions de francs est prélevé, en 1993, soit des soldes positifs réalisés ou escomptés au cours des années 1992 et 1993, soit des réserves constituées de l'Office national des vacances annuelles et est mis à disposition du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, sans intérêt.
Les modalités d'exécution des dispositions de l'article 1er sont déterminées par le Ministre des Affaires sociales après consultation avec les organismes de sécurité sociale concernés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1993.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'article 1er de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 3° à 10°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 10, 1°;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles émis le 23 septembre 1993;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent, à la lumière des prévisions budgétaires 1993, d'affecter au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, les sommes nécessaires pour assurer en 1993 l'équilibre global des régimes différents de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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