1993022444 7 OCTOBRE 1993. - [Arrêté royal fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées.] <AR 1996-09-04/30, art.1, 002; En vigueur : 01-01-1993> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1993 et mise à jour au 08-10-1996.)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(Les frais d'administration, visés à l'article 195, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont majorés d'un pourcentage, appelé ci-après pourcentage de majoration, du montant des prestations effectivement récupérées en vertu des articles 136, § 2, et 164, de la même loi, en ce compris les intérêts percus.) <AR 1996-09-04/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>
La majoration visée à l'alinéa premier n'est toutefois pas accordée lorsque la récupération n'intervient qu'à la suite d'une constatation notifiée par le Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sans initiative préalable de l'organisme assureur. (Elle n'est pas davantage accordée sur les montants indus percus à la suite d'un remboursement spontané.) <AR 1996-09-04/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Le pourcentage de majoration est fonction du niveau de récupération. Le niveau de récupération s'entend du rapport entre le montant (...) récupéré, à l'exclusion des intérêts (...), et le montant des dépenses enregistrées. Le niveau de récupération est fixé annuellement pour chaque organisme assureur et calculé séparément pour le secteur des soins de santé et celui des indemnités. <AR 1996-09-04/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1993>
Le pourcentage de majoration est fixé comme suit
a) Pour le secteur des indemnités
10 % pour un niveau de récupération inférieur à 1 %;
12 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1 % et inférieur à 1,2 %;
14 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1,2 % et inférieur à 1,4 %;
16 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1,4 %.
b) Pour le secteur des soins de santé
10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %;
12 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 0,6 % et inférieur à 0,8 %;
14 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 0,8 % et inférieur à 1 %;
16 % pour un niveau de récupération égal ou supérieur à 1 %.
<disposition abrogatoire de l'art. 6 de l'AR 1984-04-12/49>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 125, § 1bis, inséré par l'arrêté royal n° 176 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984 relatif à la gestion par les organismes assureurs des moyens financiers de l'assurance maladie-invalidité et relatif à la majoration des frais d'administration des organismes assureurs d'un pourcentage des sommes récupérées en application de l'article 70, § 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 1984;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 avril 1993;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 mars 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-09-1996 publié le 08-10-1996
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2