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1993022441 BE

1993022441 5 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'octroi des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1993022441

§ 1. Les subventions inscrites à l'allocation de base 51.10.33.04.79 du budget du Ministère de la Prévoyance sociale sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent.

§ 2. Les subventions sont versées aux unions nationales qui les répartissent entre leurs mutualités affiliées, proportionnellement aux cotisations percues; elles doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.

§ 3. Les subventions de l'Etat pour l'organisation du service des soins de santé sont calculées proportionnellement aux cotisations versées pour ce service et sont octroyées sur base des documents justificatifs et jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour ce service.

BE Justel 1993022441

Pour avoir droit aux subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, il doit être satisfait aux conditions suivantes

1° organiser le service des soins de santé en faveur des membres effectifs et des personnes à leur charge au sens de l'article 21 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° appliquer pour les prestations de santé définies à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 précitée les conditions et les taux de remboursement en vigueur pour l'assurance obligatoire.

BE Justel 1993022441

Les mutualités doivent se soumettre au contrôle de leur union nationale de mutualités ainsi qu'à celui organisé par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

BE Justel 1993022441

Les mutualités et les unions nationales doivent fournir au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, ainsi qu'à l'Office de contrôle, les états chiffrés nécessaires pour le calcul des subsides. Elles doivent tenir à la disposition de l'Office de contrôle toutes les pièces justificatives de ces états chiffrés ainsi que les éléments prouvant le respect des conditions prévues par le présent arrêté pour l'octroi des subsides.

Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions détermine, sur avis de l'Office de contrôle, la présentation des états chiffrés visés à l'alinéa 1er.

Ces états doivent être transmis au plus tard le 1er mai suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.

BE Justel 1993022441

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 1994). <AR 1994-05-18/33, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1994>

BE Justel 1993022441

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 3, b), 7, § 4 et 27;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace des mutualités nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-05-1994 publié le 15-07-1994

Article modifié : 5

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