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1993022388 BE

1993022388 9 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal accordant une allocation aux agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupent des paiements par caisse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1993 et mise à jour au 21-12-2001).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1993022388

Afin de couvrir les risques et la responsabilité inhérents aux opérations de caisse, une allocation est allouée à l'agent qui s'occupe des opérations par caisse que ce soit au guichet d'un office régional ou d'une permanence.

BE Justel 1993022388

L'allocation de caisse, dont question à l'article 1er, est allouée, annuellement, à l'agent et fixée comme suit

a) (237,98 EUR) par agent qui enregistre des opérations de caisse à l'exclusion de celles relatives aux indemnités pour un montant annuel supérieur à (198 314,82 EUR); <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

b) (178,49 EUR) par agent qui enregistre des opérations de caisse à l'exclusion de celles relatives aux indemnités pour un montant annuel supérieur à (24 789,36 EUR) et inférieur à (198 314,82 EUR); <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

c) (1,00 EUR) par prestation par agent qui enregistre des opérations de caisse à l'exclusion de celles relatives aux indemnités pour un montant annuel inférieur à (24 789,36 EUR). <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Dans ce cas, l'allocation annuelle ne peut dépasser (44,63 EUR). Par prestation, on entend toute opération de caisse faite par une même personne au cours d'une même journée que ce soit au guichet ou lors d'une permanence.

BE Justel 1993022388

Les agents visés à l'article 1er sont désignés par l'administrateur général, sur proposition de l'administrateur régional. En cas d'absence temporaire d'un de ces agents, l'administrateur régional prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer son remplacement.

BE Justel 1993022388

Les personnes désignées à l'article 3 et qui ont enregistré des opérations de caisse pour un montant annuel supérieur à (24 789,36 EUR), doivent constituer une garantie d'un montant de : <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

a) (247,90 EUR), lorsque l'allocation s'élève à (237,98 EUR) par an; <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

b) (198,32 EUR), lorsque l'allocation s'élève à (178,49 EUR) par an; <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

c) (49,58 EUR), lorsque l'allocation s'élève à (44,63 EUR) par an. <AR 2001-12-04/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Cette garantie doit être constituée par le versement préalable de la somme susmentionnée à la C.G.E.R. ou par une retenue de 25 % sur leur allocation de caisse et ceci à concurrence du montant de la garantie dont question ci-dessus. Aussitôt que le montant de la garantie est atteint, les allocataires peuvent disposer des intérêts de leur compte. Toutes les dispositions concernant l'ouverture des comptes et les versements des retenues à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, seront prises par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité avec une clause de " non-disponibilité " sauf autorisation du Comité de gestion.

BE Justel 1993022388

Sur base d'un relevé annuel reprenant l'identité des personnes ayant effectué des opérations et éventuellement le nombre et la date des prestations, l'allocation est payée dans le courant du mois de février de l'année suivante. Une copie du relevé individuel est envoyée à chaque agent concerné.

BE Justel 1993022388

Dans le cas d'un déficit dans les comptes, cette somme sera, si elle est égale ou inférieure à la garantie, déduite de celle-ci. Si elle est supérieure à la garantie existante sur le livret, le cas sera soumis au Comité de gestion.

BE Justel 1993022388

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957 et l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 10° et l'article 14;

Vu l'avis du Comité de Gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu le protocole du 8 juillet 1993 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 février 1991;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la situation des agents qui reçoivent des allocations pour effectuer des opérations de caisse doit être revue sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Articles modifiés

2; 4

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