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1993022228 BE

1993022228 19 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1993 et mise à jour au 23-05-2007.)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993022228

Au sens du présent arrêté, il faut entendre

a) par " prime " : tout montant payé dans le cadre d'une assurance hospitalisation complémentaire, individuelle ou collective, par un bénéficiaire au sens de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

b) par " institution " : tout assureur qui, sous quelque forme que ce soit, pratique l'assurance complémentaire visée sub a).

BE Justel 1993022228

Une cotisation de 10 % est due sur la prime visée à l'article 1er lorsque le contrat d'assurance prévoit, par journée d'hospitalisation, le remboursement de prestations ou le versement d'indemnités à concurrence de F 500 ou plus.

BE Justel 1993022228

Chaque institution auprès de laquelle une personne est assurée percoit d'office le montant de la cotisation visée à l'article 2 du présent arrêté et en verse le produit à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'expiration du semestre civil au cours duquel la prime a été percue.

BE Justel 1993022228

Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions détermine les formes et délais dans lesquels les institutions qui percoivent la cotisation doivent renvoyer les déclarations justificatives de cette perception au Ministère de la Prévoyance sociale ainsi qu'à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1993022228

<AR 2007-04-27/72 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006> Lorsque l'assurance visée à l'article 1er a), est souscrite auprès d'une institution ayant son principal établissement à l'étranger, les obligations qui incombent à cette institution, en vertu des articles 3 et 4, doivent être exécutées

1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique;

2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;

3° par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique.

BE Justel 1993022228

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, notamment l'article 121, 16°, inséré par le loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'avis émis le 8 mars 1993 par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 23-05-2007

Article modifié : 4BIS

Arrêté royal du 06-04-1995 publié le 25-08-1995

Article modifié : 4BIS

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