1993022217 22 AVRIL 1993. - Arrêté ministériel fixant le montant des prélèvements financant le Fonds spécial de solidarité institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'année 1993, le montant du prélèvement visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixé à maximum 90 millions de francs.
Pour l'année 1993, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 10 millions de francs.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 18, remplacé par la loi du 15 février 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, deuxième alinéa, 23°, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 1990, et modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1991, 11 juin 1992 et 19 avril 1993;
Vu l'avis émis le 7 décembre 1992 par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
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Vu l'urgence;
Considérant que le fonctionnement du Fonds spécial de solidarité en 1993 nécessite la publication du présent arrêté dans les délais les plus brefs,
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