1993022152 30 MARS 1993. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi.
Texte législatif (5 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AM 1992-05-19/33>
<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AM 1992-05-19/33>
Pour l'application de l'article 2, § 4bis, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les pièces justificatives ou le cas échéant, la demande de dispense, doivent être transmises au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le 30 juin 1993 au plus tard sous pli recommandé à la poste.
Le personnel soignant visé à l'article 2, §§ 4 et 4bis, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, se verra attribuer par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un numéro d'enregistrement, à condition qu'il puisse justifier les qualifications fixées au même article ou produire les pièces justificatives nécessaires.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1993.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 9, inséré par l'arrêté royal n° 58 du 22 juillet 1982, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 30 décembre 1982 et par la loi du 1er août 1985;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 susvisée, notamment les articles 153 decies à 153 undevicies.
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 14 août 1992, 19 octobre 1992 et 25 mars 1993;
Vu la proposition émise par la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 29 mars 1993;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre dans les plus brefs délais des mesures afin d'éviter que certains membres du personnel occupés dans des maisons de repos pour personnes âgées qui n'ont pas encore justifié de la qualification requise de soignant, ne soient licenciés et que par conséquent les dispositions du présent arrêté doivent être publiées dans les meilleurs délais,
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