1993022104 18 FEVRIER 1993. - Arrêté royal relatif à l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes.
Texte législatif (4 Articles)
Les services visés aux articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux nationales de mutualités et organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, agréés à titre provisoire au 31 décembre 1992 en vertu des articles 26 et 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, restent agréés, à titre provisoire, pour un terme expirant le 31 décembre 1993.
Les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes visées à l'article 1er disposent d'un délai d'un an, expirant le 31 décembre 1993, pour obtenir l'agrément de leurs services, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi précitée du 6 août 1990.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 26, 70, § 4, et 71, § 2;
Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 4 décembre 1992;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 14 décembre 1992;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes est expiré le 31 décembre 1992, et qu'il convient d'accorder, d'urgence, un nouvel agrément provisoire pour ces services et de donner aux unions nationales de mutualités, aux mutualités et aux sociétés mutualistes un délai supplémentaire d'un an pour obtenir l'agrément définitif desdits services;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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