1993022022 31 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1993 et mise à jour au 31-07-2001.)
Texte législatif (4 Articles)
Pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'est pas considérée comme rémunération, l'indemnité de mobilité octroyée en vertu d'une convention collective de travail conclue dans la Commission paritaire de la construction.
<Inséré par AR 2001-06-10/62, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'est pas considéré comme rémunération le titre-repas qui est exonéré du prélèvement de cotisation en vertu de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge et s'applique uniquement aux accidents du travail survenus à partir de cette date d'entrée en vigueur.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 35, modifié par les arrêtés royaux nos 39 du 31 mars 1982 et 128 du 30 décembre 1982;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;
Vu l'avis du Conseil national du travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-06-2001 publié le 31-07-2001
Article modifié : 1BIS