Legislator Jurisprudence & Législation
1993021262 BE

1993021262 6 AOUT 1993. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour au 17-02-2012)

93 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (93)

Texte législatif (93 Articles)

BE Justel 1993021262

Le produit de la contribution complémentaire de crise instaurée par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant des mesures fiscales et financières, est attribué pour l'année 1994, à concurrence de 19 000 millions de francs, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

BE Justel 1993021262

§ 1. <Disposition modificative de l'article 22 de la L 1963-08-09/01>

§ 2. <Disposition abrogatoire de l'article 37, alinéa 3 de la L 1973-12-28/04 et du décret du 4 août 1959 remplacant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets>

BE Justel 1993021262

Le prélèvement des cotisations sur les primes d'assurance effectué en application de l'arrêté royal du 6 février 1989 relatif à la perception d'une cotisation sur les primes d'assurance en cas d'hospitalisation, est confirmé.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 121 de la L 1963-08-09/01>

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

Section 1. - Dispositions particulières relatives à l'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 125, § 1bis de la L 1963-08-09/01>

Section 2. - Dispositions complémentaires relatives à l'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 20 de la L 1963-08-09/01>

Section 3. - Mesures contre les activités des pourvoyeurs de main d'oeuvre.

BE Justel 1993021262

1° <Disposition modificative de l'article 30ter, §6, A de la L 1969-06-27/04>

2° <Disposition modificative de l'article 30ter, §6, C de la L 1969-06-27/04>

BE Justel 1993021262

<L 1994-03-30/31, art. 129, 002; En vigueur : 10-04-1994> Les articles 19, 20 et 21, 1°, de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

Section 4. - Modification de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 3, § 1 de l'ARR 1945-01-10/01>

Section 5. - Modifications de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 62 de la L 1990-01-15/31>

Section 6. - Modifications de la loi sur les hôpitaux.

BE Justel 1993021262

En ce qui concerne les accidents antérieure au 1er juillet 1993, lorsque la rémunération annuelle dépasse 891 510 francs, elle n'est prise en considération pour la fixation des indemnités et rentes dues à partir de cette date qu'à concurrence de cette somme.

BE Justel 1993021262

§ 1. <Disposition modificative de l'article 11 de l'AR 78 1967-11-10/08>

§ 2. [ 1 ...] 1

(NOTE : dans le § 1er, le 1° est abrogé par L 2012-02-17/01 , art. 11, 004; En vigueur : 27-02-2012)

----------

( 1 )<L 2012-02-17/01 , art. 11, 004; En vigueur : 27-02-2012>

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 45 de l'AR78 1967-11-10/08>

TITRE III. - Pensions.

CHAPITRE I. - Dispositions concernant les pensions des travailleurs salariés.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 7, §2 de la L 1971-05-28/02>

CHAPITRE II. - Dispositions concernant les pensions des travailleurs indépendants.

BE Justel 1993021262

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont valeur probante pour l'application de la sécurité sociale et pour l'application de toute autre législation dont ils sont chargés en ce qui concerne les services ministériels et les institutions de sécurité sociale relevant de la compétence du Ministère de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1993021262

L'article 41 produit ses effets le 1er octobre 1992.

TITRE V. - Classes Moyennes et statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE I. - Création d'un Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

BE Justel 1993021262

<Insertion d'un article 21bis dans l'AR38 1967-07-27/01>

CHAPITRE II. - Modifications de diverses dispositions légales.

BE Justel 1993021262

Dans la loi du 17 mars 1993 complétant les articles 2 et 3 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants, il est ajouté un article 3, libellé comme suit

" Art. 3. - La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993. "

BE Justel 1993021262

L'article 46 de ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 1993 et les articles 47, 48 et 49 roduisent leur effets le 1er juillet 1992.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - Justice.

Section 1. - Statut des ministres des cultes.

BE Justel 1993021262

Dans l'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par les lois de 26 juin 1992 et 11 janvier 1993, les montants " 496 925 " sont remplacés par les montants " 540 922 ".

BE Justel 1993021262

Les articles 51 à 55 entrent en vigueur le 1er novembre 1993.

Section 2. - Loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux.

BE Justel 1993021262

_ A l'article 2272 du Code civil sont apportées les modifications suivantes

1. L'alinéa 1er est abrogé;

2. Au deuxième alinéa, le mot " celle " est remplacé par les mots " l'action ".

BE Justel 1993021262

Dans le même code, il est inséré un article 2277bis, libellé comme suit

" Art. 2277bis. - L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.

Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers. "

Section 5. - Modification au Code de commerce.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative du titre VIIbis, article 9, alinéa 1er, du Code de commerce> <Voir 1891-08-25/30>

CHAPITRE II. - Intérieur.

Section 1. - Modification de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 3bis, §1 de la L 1958-03-29/01>

Section 2. - Modification à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

BE Justel 1993021262

Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique " 13 - Intérieur " est complétée par les dispositions suivantes

" Dénomination du fonds budgétaire organique.

13-8. Fonds pour les risques d'accidents nucléaires.

Nature des recettes affectées.

Les redevances visées à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les radiations ionisantes.

Nature des dépenses autorisées.

Frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'étude, d'investissement et frais de toute nature, notamment frais d'interventions qu'entraîne, pour la protection civile, l'application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. "

Section 3. - Support financier de l'action de la police communale.

BE Justel 1993021262

(Abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 155, 003; En vigueur : 02-01-1995>

Section 4. - Modification de l'article 161 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 161, §3 de la L 1992-06-26/30>

CHAPITRE III. - Emploi et travail, santé publique et environnement.

Section 1. - Modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 7, § 2bis, 2°, de la L 1987-01-21/35>

Section 2. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

BE Justel 1993021262

Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique " 23 - Emploi et Travail " sont apportées les modifications suivantes

1° dans la sous-rubrique 23-1 " Sécurité technique des installations nucléaires " sous la dénomination " Matière des recettes affectées ", la référence " à l'article 3bis " est modifiée par " l'article 3bis, § 1er, 1° ";

2° une nouvelle sous-rubrique 23-5 est ajoutée, libellée comme suit

" Dénomination du fonds budgétaire organique.

23-5. Fonds pour la prévention des accidents majeurs.

Nature des recettes affectées.

Les prélèvements visés à l'article 7, § 2bis, 1°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs dans certaines activités industrielles, à concurrence du montant prévu à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa 1er, a), de ladite loi.

Nature des dépenses autorisées.

Frais des missions de prévention encourus en application de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. "

BE Justel 1993021262

Dans le même tableau annexé à la même loi, dans la sous-rubrique " 25-3 Protection contre les radiations ionisantes " de la rubrique " 25 - La Santé publique et Environnement " le texte sous la mention " Nature des recettes affectées " est modifié comme suit

" Redevances dues en application de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les risques résultant des radiations ionisantes. "

CHAPITRE IV. - Coopération au développement.

BE Justel 1993021262

Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, et par dérogation aux articles 1er et 2 de la loi du 10 août 1981 créant un Fonds de la coopération au développement et un Fonds des prêts à des Etats étrangers, un montant de 3 070 millions de francs peut être destiné pendant l'année budgétaire 1993 à la participation de la Belgique à l'Association internationale au développement. A cette fin, ce montant sera viré par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement à un compte de trésorerie, dont il sera disposé par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

CHAPITRE V. - Agriculture et affaires économiques.

Section 1. - Suppression de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA).

BE Justel 1993021262

§ 1. L'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture dénommé ci-après " l'Institut, " est supprimé à la date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. En vue de la suppression visée au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel de l'Institut aux services qu'Il désigne.

Le transfert des membres du personnel se fait dans le respect de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

A titre transitoire, le personnel de l'Institut, en fonction à la date de suppression de l'organisme, conserve la situation administrative et pécuniaire acquise.

§ 3. En vue de la suppression visée au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des missions, biens, droits et obligations de l'Institut aux services qu'Il désigne.

Dans le cas où l'Institut a exercé des missions comme mandataire d'une Communauté ou d'une Région, ces missions ainsi que les biens, les droits et les obligations y afférents sont transférés aux mandants respectifs à une date à convenir entre l'Institut et chaque mandant concerné.

Ce transfert doit être antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er.

A défaut d'un transfert avant cette date, celui-ci aura lieu de plein droit.

§ 4. L'arrêté-loi du 27 décembre 1944 portant création d'un Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture (IRSIA), refondu par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et modifié par l'arrêté royal n° 86 du 10 novembre 1967 et par la loi du 2 août 1968, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er et la mention de l'Institut dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est supprimée à la même date.

Section 2. - Restructuration de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA).

BE Justel 1993021262

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition conjointe des Ministres ayant l'Agriculture et les Affaires économiques dans leurs attributions, coordonner en tout ou en partie, les dispositions de l'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant la création de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture et supprimant l'Office commercial du ravitaillement et l'Office de récupération économique, de manière à adapter le statut dudit Office au transfert du secteur " Economie industrielle " au service public qu'Il désigne, et à la suppression de la tutelle du Ministre des Affaires économiques, ainsi qu'au transfert d'une partie de l'Administration de l'Office central des contingents et licences au Bureau d'intervention et de restitution belge et d'une partie du secteur " Produits et industries agricoles et alimentaires " de l'Office belge d'économie et de l'agriculture, au service public qu'Il désigne.

A cette fin, Il peut

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonne en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° indiquer les dispositions légales ou réglementaires où les mots " Office Belge de l'économie et de l'agriculture " doivent être remplacés par les mots " Bureau d'intervention et de restitution belge ".

BE Justel 1993021262

Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les agents qui seront transférés de l'Administration de l'Office central des contingents et licences du Ministères des Affaires Economiques au Bureau d'intervention et de restitution belge et de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture au service public qu'Il désigne en concordance avec les missions à transférer.

Les agents transférés conservent leur grade ou reçoivent un grade équivalent. Ils conservent également leur régime pécuniaire ou reçoivent un régime pécuniaire équivalent.

Le personnel sous régime contractuel est transféré avec le maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations concernés de l'Administration de l'Office central des contingents et licences du Ministères des Affaires économiques et de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture.

BE Justel 1993021262

Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er janvier 1994.

CHAPITRE VI. - Agriculture.

Section 1. - Suppression de l'Office national du lait et de ses dérivés.

BE Justel 1993021262

L'Office national du lait et de ses dérivés, dénommé ci-après " l'Office ", est supprimé à la date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel, ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office au service public qu'Il désigne à partir du 1er janvier 1994. Les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 1994 conservent leur grade et régime pécuniaire ou reçoivent un grade ou régime pécuniaire équivalent.

Le statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département sera applicable aux membres du personnel transférés.

Toutes les rétributions et redevances, percues par l'Office, constitueront des recettes du Fonds de la santé et de la production des animaux.

La loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal, du 3 octobre 1955 et par la loi du 28 juillet 1992, est abrogée et le Roi est autorisé de modifier la mention de l'Office dans les autres lois à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.

Section 2. - Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 32, § 2, alinéa 2 de la L 1987-03-24/35>

Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

BE Justel 1993021262

Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires dans la sous-rubrique 31-1 " Fonds de la santé et de la production des animaux " de la rubrique " 31 - Agriculture " les modifications suivantes sont apportées

sous la mention " Nature des recettes affectées " : il est inséré après les mots : " commercialisent des animaux; " le texte suivant : " les rétributions et redevances percues en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation; ";

sous la mention " Nature des dépenses autorisées " : les mots : " qualité des animaux " sont complétés par le texte suivant : " et des produits animaux et en ce qui concerne l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que des mesures complétant cette organisation; ".

CHAPITRE VII. - Affaires économiques.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 14 de la L 1975-07-17/31>

CHAPITRE VIII. - Communications.

Section 1. - Service de médiation.

BE Justel 1993021262

<Disposition modificative de l'article 122, § 1 de la L 1991-03-21/30>

Section 2. - Transfert de membres du personnel de la Régie des bâtiments.

BE Justel 1993021262

Les membres du personnel de la Régie des bâtiments affectés au Service des barrages de la Platte Taille et de l'Eau d'Heure, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont transférés, avec maintien de leur qualité, à la Région wallonne, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition conjointe du Prémier Ministre et du Ministre qui exerce la tutelle sur la Régie, après avis du Gouvernement wallon.

L'article 4 de l'arrête royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des communautés et des régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1989 et 1er octobre 1990, est applicable aux transferts visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 1993021262

L'article 92 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1992-1993. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1040/1. - Amendements, n° 1040/2 à 5. - Rapports, n° 1040/6 à 12. - Texte adopté par les Commissions, n° 1040/13. - Amendements, n° 1040/14 à 16. - Texte adopté au premier vote en séance plénière, n° 1040/17. - Rapport complémentaire, n° 1040/18. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 30 juin et 1er juillet 1993. Sénat. Documents parlementaires. - Texte transmis par la Chambre des représentants, n° 804/1. - Rapports, n° 804/2 à 9. - Amendements, n° 804/10 à 13. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 juillet 1993.

Préambule

AU NOM DU PEUPLE BELGE

Nous, Ministres, réunis en Conseil,

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article 79 de la Constitution;

Les Chambres ont adopté et Nous, Ministres réunis en Conseil, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 17-02-2012 publié le 17-02-2012

Article modifié : 34

Loi du 21-12-1994 publié le 23-12-1994

Articles modifiés

68; 86

Loi du 30-03-1994 publié le 31-03-1994

Articles modifiés

22; 68

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →