1993018053 16 JUILLET 1993. - Arrêté royal rejetant la requête en vue d'instaurer des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur-rejointoyeur introduite par l'Union nationale des Entrepreneurs-plafonneurs, cimentiers, ornemanistes, rejointoyeurs, staffeurs et plâtriers a.s.b.l., conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1970.
Texte législatif (2 Articles)
La requête tendant à instaurer des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur-rejointoyeur, introduite par l'Union nationale des Entrepreneurs-plafonneurs, cimentiers, ornemanistes, rejointoyeurs, staffeurs et plâtriers a.s.b.l. est rejetée.
Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978 et 25 février 1987, notamment les articles 1er, 2 et 3;
Vu la requête introduite par l'Union nationale des Entrepreneurs-plafonneurs, cimentiers, ornemanistes, rejointoyeurs, staffeurs et plâtriers a.s.b.l., publiée au Moniteur belge du 4 février 1992 et tendant à instaurer des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur-rejointoyeur;
Vu l'avis partiellement favorable et motivé du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 22 avril 1992;
Considérant qu'il n'est d'aucune façon prouvé que les conditions d'exercice fixées sont indispensables à la protection et à la promotion de la qualité de la pratique professionnelle concernée;
Considérant que l'activité professionnelle d'entrepreneur-rejointoyeur est très largement définie; que ceci peut soulever des problèmes d'interprétation d'un arrêté de réglementation éventuel;
Considérant que les possibilités de formation offertes par les établissements scolaires sont pratiquement inexistantes pour la profession concernée;
Considérant qu'une réglementation en vertu de la loi du 15 décembre 1970 aurait pour effet de diminuer l'accès à la profession concernée, ce qui, dans les circonstances socio-économiques actuelles ne serait pas justifié;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
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